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Code de déontologie vétérinaire

Article 39

Créé le 22 février 1992

Tout élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire, assistant ou remplaçant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles 309 à 309-9 du code rural.
Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister ou remplacer dans sa clientèle par plus de deux assistants ou remplaçants.
Le total des vétérinaires associés, assistants ou remplaçants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.

Effets de cet article

cite

 Code rural 309 à 309-9

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003

En vigueur du samedi 22 février 1992 au mercredi 6 août 2003

Tout élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires, tout vétérinaire, assistant ou remplaçant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles 309 à 309-9 du code rural.

Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister ou remplacer dans sa clientèle par plus de deux assistants ou remplaçants.

Le total des vétérinaires associés, assistants ou remplaçants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.