Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003
Créé le 22 février 1992
Il doit alors s'efforcer de recueillir toutes informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères.
Il peut refuser de soigner un animal examiné préalablement par un autre confrère s'il estime qu'en l'absence d'informations ou en présence d'informations insuffisantes son intervention fait courir un risque à l'animal qui lui est confié.