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Code de déontologie vétérinaire

Article 3

Créé le 22 février 1992

Il est interdit à un vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
1. Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle ;
2. Les titres et fonctions dont la liste est établie par le conseil supérieur de l'ordre ;
3. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionels qu'il établit mention des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le contrôle du conseil régional de l'ordre.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003

En vigueur du samedi 22 février 1992 au mercredi 6 août 2003

Il est interdit à un vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.

Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :

1. Les qualifications professionnelles obtenues par concours, examens ou nomination officielle ;

2. Les titres et fonctions dont la liste est établie par le conseil supérieur de l'ordre ;

3. Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.

Dans le souci de parfaire l'information du public, le vétérinaire peut en outre porter sur les documents professionels qu'il établit mention des activités effectivement déployées au sein du cabinet ou de la clinique vétérinaire sous le contrôle du conseil régional de l'ordre.