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Code de déontologie vétérinaire

Article 28

Créé le 22 février 1992

a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.
b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.
Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux.
Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.
Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'ordre intéressé.
Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003

En vigueur du samedi 22 février 1992 au mercredi 6 août 2003

a) A l'exception de l'exercice au domicile de la clientèle, l'exercice de la médecine vétérinaire foraine est interdit. Il est interdit au vétérinaire de tenir pour son compte, même à titre occasionnel, un cabinet de consultation dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection des animaux.

b) Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire.

Seules font exception les associations dont l'objet est la protection des animaux.

Dans ce dernier cas, les vétérinaires concernés doivent obtenir la garantie de la gratuité de leurs actes pour le public ; leur rémunération sous quelque forme que ce soit ne peut être assurée que par l'établissement de soins.

Les vétérinaires attachés à ces associations doivent obtenir des engagements de la part de celles-ci pour le respect des dispositions précédentes. Ces engagements font l'objet de contrats écrits qui sont communiqués au conseil régional de l'ordre intéressé.

Celui-ci vérifie leur conformité avec les prescriptions du présent code et, en particulier, si la garantie d'une complète indépendance technique est assurée au praticien.