Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003
Créé le 22 février 1992
Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire.
Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée.
Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.
Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.