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Code de déontologie vétérinaire

Article 2

Créé le 22 février 1992

Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.
Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire.
Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée.
Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.
Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003

En vigueur du samedi 22 février 1992 au mercredi 6 août 2003

Tout vétérinaire est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements.

Il doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son vétérinaire.

Il doit formuler ses prescriptions, en conscience de leurs conséquences pour le propriétaire de l'animal, avec toute la clarté nécessaire et donner à qui de droit toutes les explications utiles sur la thérapeutique instituée et la prescription délivrée.

Il est tenu de conserver à l'égard de sa clientèle une attitude empreinte de dignité et d'attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

Il ne doit pas méconnaître le respect dû à l'animal.

Il doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.

Il lui est interdit de tromper volontairement le public ou ses confrères.