Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003
Créé le 22 février 1992
Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003
Créé le 22 février 1992
Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003
Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003
En vigueur du samedi 22 février 1992 au mercredi 6 août 2003
Les vétérinaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Celui qu'un dissentiment professionnel oppose à un confrère doit chercher la conciliation avec celui-ci. S'il n'y parvient pas, il en avise le président du conseil régional de l'ordre, qui tente de régler le différend, ou, lorsque celui-ci porte sur l'exercice d'une mission de service public, le directeur départemental des services vétérinaires.