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Code de déontologie vétérinaire

Article 12

Créé le 22 février 1992

Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret 2003-768 2003-08-01 art. 6 57° JORF 7 août 2003

En vigueur du samedi 22 février 1992 au mercredi 6 août 2003

Le vétérinaire apporte la plus grande circonspection dans la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a rigoureusement vérifié l'exactitude.

Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le cachet du vétérinaire qui le délivre. Les ordonnances doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.

La mise à la disposition du public de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel, constitue une faute professionnelle grave.