Code de déontologie des médecins

Article 47

Créé le 30 juin 1979

L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé en langue française, permettre l'identification du signataire et comporter la signature manuscrite du médecin. Une traduction dans la langue du malade peut être remise à celui-ci.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juin 1979 au jeudi 7 septembre 1995