Code de déontologie des médecins

Article 45

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Créé le 30 juin 1979

Lorsqu'un médecin discerne qu'un mineur auprès duquel il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection, mais en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités compétentes s'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juin 1979 au jeudi 7 septembre 1995