Code de déontologie des médecins

Article 43

Créé le 30 juin 1979

Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'incapable peut émettre un avis, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juin 1979 au jeudi 7 septembre 1995