Abrogé8 septembre 1995
Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995
Créé le 30 juin 1979
Un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un incapable majeur doit s'efforcer de prévenir les parents ou le représentant légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, ou si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires.
Si l'incapable peut émettre un avis, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.
Si l'incapable peut émettre un avis, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible.