Code de déontologie des médecins

Article 4

Créé le 30 juin 1979

Un médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou informé qu'un malade ou un blessé est en péril doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juin 1979 au jeudi 7 septembre 1995