Abrogé8 septembre 1995
Abrogé par Décret 95-1000 1995-09-06 art. 113 JORF 8 septembre 1995
Créé le 30 juin 1979
Aucune mutilation ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, qu'après information des intéressés et avec leur consentement.
Les prélèvements d'organes ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.
Les prélèvements d'organes ne peuvent être pratiqués que dans les cas et les conditions prévus par la loi.