Code de déontologie des chirurgiens-dentistes

Article 38

Abrogé22 juin 1994

Créé le 9 août 1967

Si le praticien apprend ou constate qu'un malade est en cours de traitement chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 22 juin 1994

En vigueur du mercredi 9 août 1967 au mardi 21 juin 1994