Abrogé22 juin 1994
Créé le 9 août 1967
Si le praticien apprend ou constate qu'un malade est en cours de traitement chez un confrère, il ne peut lui accorder ses soins que si le malade les réclame expressément.
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Créé le 9 août 1967
Abrogé depuis le mercredi 22 juin 1994
En vigueur du mercredi 9 août 1967 au mardi 21 juin 1994