1.1.1.1. Accord conclu dans le cadre
d'une convention ou d'un accord collectif de travail
a) Un accord conclu dans le cadre du droit commun
de la négociation collective
Ce mode de conclusion fait référence à l'accord d'entreprise conclu dans le cadre du droit commun de la négociation collective tel qu'il est défini par le livre Ier, titre III, du code du travail. Comme le précisent les articles L. 132-19 et L. 132-20, un tel accord est négocié entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise. La délégation de chacune de ces organisations syndicales parties à la négociation comprend obligatoirement le délégué syndical dans l'entreprise.
Dans ce cas, l'article R. 444-1.1 du code du travail précise que l'accord doit comporter la mention selon laquelle le ou les signataires ont la qualité de délégué syndical sans qu'il soit nécessaire de produire la lettre de leur organisation les ayant désignés comme tels.
Tant par l'objet même de l'intéressement et de la participation que par leurs modalités d'application, le niveau de négociation approprié est celui de l'entreprise et, dans la généralité des accords, celui qui est effectivement retenu.
Cependant, comme cela avait été admis sous l'empire des textes antérieurs,
on peut considérer que la notion d'accord recouvre également l'accord de branche.
L'accord de branche, qui concerne en pratique les entreprises relevant d'un nombre limité de branches professionnelles (bâtiment et travaux publics,
transports routiers, coopératives de consommation...), peut être conclu sous forme d'avenant ou d'annexe aux conventions collectives applicables dans ces branches et peut fixer, à titre obligatoire ou subsidiaire, le régime d'intéressement ou de participation des entreprises relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord.
L'adhésion d'une entreprise à un accord de ce type, lorsque cette entreprise entre dans le champ d'application de la convention collective ou de l'accord national professionnel ou interprofessionnel, peut résulter d'une décision unilatérale du chef d'entreprise ou de la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l'entreprise. Dans tous les cas l'acte d'adhésion ne constitue pas un accord au sens des articles L. 441-1 et L. 442-10 mais il doit cependant faire l'objet d'une transmission pour enregistrement auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1 version