JORF n°115 du 17 mai 1995

DISPOSITIONS COMMUNES

1.1. Procédure de mise en place des accords

1.1.1. Modes de conclusion de l'accord

et qualité des parties signataires

L'existence d'un contrat collectif conclu selon l'une des formes prévues aux articles L. 441-1, L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail constitue une condition de validité de l'accord, l'ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales étant en outre subordonnée à son dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.
Un accord d'intéressement et de participation peut être ainsi conclu:
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail;
- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail; - soit au sein du comité d'entreprise;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.
Les accords d'intéressement ou de participation de groupe doivent être conclus au sein de chacune des sociétés parties à l'accord selon l'une des modalités ci-dessus. Toutefois, en matière de participation, les accords peuvent être conclus au niveau du groupe selon des modalités dérogatoires (voir infra: 1.1.1.6 [b]).


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DISPOSITIONS COMMUNES

1.1. Procédure de mise en place des accords

1.1.1. Modes de conclusion de l'accord

et qualité des parties signataires

L'existence d'un contrat collectif conclu selon l'une des formes prévues aux articles L. 441-1, L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail constitue une condition de validité de l'accord, l'ouverture du droit aux exonérations fiscales et sociales étant en outre subordonnée à son dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où il a été conclu.

Un accord d'intéressement et de participation peut être ainsi conclu:

- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail;

- soit entre le chef d'entreprise et les représentants d'organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 423-2 du code du travail; - soit au sein du comité d'entreprise;

- soit à la suite de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise.

Les accords d'intéressement ou de participation de groupe doivent être conclus au sein de chacune des sociétés parties à l'accord selon l'une des modalités ci-dessus. Toutefois, en matière de participation, les accords peuvent être conclus au niveau du groupe selon des modalités dérogatoires (voir infra: 1.1.1.6 [b]).