1.2.1.2. Participation
Conformément aux articles L. 442-4 à L. 442-7 du code du travail et aux dispositions correspondantes du décret d'application, tout accord de participation doit notamment comporter les clauses suivantes:
- la date de conclusion, de prise d'effet et la durée pour laquelle il est conclu;
- la formule servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation;
- le plafond retenu pour le montant global de la réserve spéciale de participation;
- la durée d'indisponibilité des droits des salariés;
- les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires;
- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés.
En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, de souscription d'actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue du rachat de leur entreprise ou d'acquisition de titres émis par les sociétés d'investissement à capital variable, l'accord doit préciser la forme des titres attribués, les modalités de leur conservation et les mesures prises pour assurer le respect de l'indisponibilité.
En cas d'affectation dans un fonds commun de placement, celui-ci doit être nommément désigné ainsi que les noms du dépositaire et du gestionnaire. Tout changement ou ajout de fond, de dépositaire et de gestionnaire, doit faire l'objet d'un avenant.
Si un choix individuel est ouvert aux salariés entre plusieurs modes de gestion, l'accord doit prévoir les modalités d'exercice de ce choix par chaque salarié et préciser le sort des droits des salariés n'ayant pas manifesté leur volonté.
Lorsque l'accord prévoit le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts, le régime applicable à défaut de choix exprimé par le salarié doit également être spécifié;
- les conditions d'information des salariés sur l'existence, le contenu et l'application du régime de participation en vigueur dans l'entreprise.
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