1.2.1.1. Intéressement
Ces clauses résultent des articles L. 441-2 et L. 441-3, qui prévoient notamment:
- un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits. Ce préambule doit permettre une plus grande transparence des conditions de conclusion des accords et être un moyen de contrôle pour les salariés et leurs représentants du respect des intentions initiales des parties. Si les signataires de l'accord le souhaitent, ce préambule peut se décliner au fur et à mesure de l'exposition de l'accord: un préambule général présente les motifs de l'accord (besoins, intentions...),
les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition étant exposées en tête des paragraphes traitant des modalités de calcul et de répartition;
- la formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise;
- le système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord;
- la période pour laquelle l'accord est conclu, précisant la date de conclusion et d'effet du contrat ainsi que sa durée d'exécution;
- les établissements concernés. L'accord d'entreprise doit préciser si la totalité ou une partie des établissements entre dans son champ d'application; - les modalités d'intéressement retenues, explicitant le contenu de la formule de calcul;
- les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits et éventuellement leur adaptation selon les établissements et/ou les unités de travail;
- les dates de versement (lorsque le versement intervient au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice, un intérêt de retard calculé au taux légal doit en outre être versé);
- les conditions d'information du comité d'entreprise ou de la commission spécialisée créée par lui, ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'application du contrat;
- les procédures prévues par les parties pour le règlement des litiges pouvant survenir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Dans l'hypothèse où un accord-cadre est complété d'accords d'établissements, c'est l'accord-cadre qui contient obligatoirement l'ensemble de ces clauses, à l'exclusion de celles pour lesquelles les alinéas 4 et 6 de l'article L.
441-2 du code du travail lui permettent de renvoyer à des accords d'établissements.
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