JORF n°115 du 17 mai 1995

1.1.1.4. Accord ratifié par les deux tiers du personnel

Cette forme de conclusion des accords, qui s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, appelle les précisions suivantes:
La majorité des deux tiers du personnel s'apprécie par rapport à l'ensemble de l'effectif de l'entreprise au moment de la ratification de l'accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l'entreprise à cette date.
Dans le cas d'un accord d'intéressement d'entreprise n'incluant dans son champ d'application que certains établissements, les salariés de tous les établissements, mme non couverts par l'accord, doivent être consultés.
L'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise doit donc être appelé à se prononcer sur le texte de l'accord proposé, quelles que soient les modalités pratiques retenues pour la consultation et la signature de l'accord.
La ratification peut être constatée soit par signature directe de l'accord par les deux tiers des salariés de l'entreprise, soit par la signature des mandataires qu'ils auront désignés au moment où ils ont été consultés sur le projet d'accord.
Dans le premier cas, lorsque la ratification est directe, l'émargement des salariés signataires doit apparaître sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de l'entreprise dans le texte même de l'accord ou dans un document annexe, de manière que les conditions de majorité requises par l'ordonnance soient aisément vérifiables.
Dans le second cas, lorsque la ratification résulte d'une consultation à l'occasion de laquelle les salariés ont à la fois accepté le projet qui leur était soumis et donné mandat à un ou plusieurs membres du personnel pour signer l'accord en leur nom, la preuve de la consultation et du mandat pourra prendre la forme:
- soit d'un document annexe à l'accord, comme en cas de signature directe,
portant les noms des salariés et leurs signatures ainsi que l'identité des salariés mandataires désignés;
- soit d'un procès-verbal de vote rendant compte du résultat de la consultation et de la désignation du ou des mandataires dans les conditions de majorité requises.
Quelles que soient les modalités pratiques retenues pour la ratification de l'accord, le document justificatif de la signature, de la consultation et du mandat doit, selon le cas, être joint à l'accord lors de son dépôt.
Si, du fait de l'existence dans l'entreprise, à titre obligatoire ou volontaire, d'une ou plusieurs organisations syndicales ou d'un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et la représentation syndicale ou le comité d'entreprise; le texte de l'accord ou les documents annexes déposés doivent le mentionner expressément.
Lorsqu'il existe plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 423-2, la demande conjointe peut être valablement présentée avec une seule de ces organisations.
En l'absence de mention du caractère conjoint de la demande de ratification, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise indiquant qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et,
pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.


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Version 1

1.1.1.4. Accord ratifié par les deux tiers du personnel

Cette forme de conclusion des accords, qui s'applique à toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, appelle les précisions suivantes:

La majorité des deux tiers du personnel s'apprécie par rapport à l'ensemble de l'effectif de l'entreprise au moment de la ratification de l'accord et non en considérant les seuls salariés présents dans l'entreprise à cette date.

Dans le cas d'un accord d'intéressement d'entreprise n'incluant dans son champ d'application que certains établissements, les salariés de tous les établissements, mme non couverts par l'accord, doivent être consultés.

L'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise doit donc être appelé à se prononcer sur le texte de l'accord proposé, quelles que soient les modalités pratiques retenues pour la consultation et la signature de l'accord.

La ratification peut être constatée soit par signature directe de l'accord par les deux tiers des salariés de l'entreprise, soit par la signature des mandataires qu'ils auront désignés au moment où ils ont été consultés sur le projet d'accord.

Dans le premier cas, lorsque la ratification est directe, l'émargement des salariés signataires doit apparaître sur la liste nominative de l'ensemble du personnel de l'entreprise dans le texte même de l'accord ou dans un document annexe, de manière que les conditions de majorité requises par l'ordonnance soient aisément vérifiables.

Dans le second cas, lorsque la ratification résulte d'une consultation à l'occasion de laquelle les salariés ont à la fois accepté le projet qui leur était soumis et donné mandat à un ou plusieurs membres du personnel pour signer l'accord en leur nom, la preuve de la consultation et du mandat pourra prendre la forme:

- soit d'un document annexe à l'accord, comme en cas de signature directe,

portant les noms des salariés et leurs signatures ainsi que l'identité des salariés mandataires désignés;

- soit d'un procès-verbal de vote rendant compte du résultat de la consultation et de la désignation du ou des mandataires dans les conditions de majorité requises.

Quelles que soient les modalités pratiques retenues pour la ratification de l'accord, le document justificatif de la signature, de la consultation et du mandat doit, selon le cas, être joint à l'accord lors de son dépôt.

Si, du fait de l'existence dans l'entreprise, à titre obligatoire ou volontaire, d'une ou plusieurs organisations syndicales ou d'un comité d'entreprise, la ratification doit être demandée conjointement par le chef d'entreprise et la représentation syndicale ou le comité d'entreprise; le texte de l'accord ou les documents annexes déposés doivent le mentionner expressément.

Lorsqu'il existe plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, au sens de l'article L. 423-2, la demande conjointe peut être valablement présentée avec une seule de ces organisations.

En l'absence de mention du caractère conjoint de la demande de ratification, doivent être déposés avec l'accord une attestation du chef d'entreprise indiquant qu'il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et,

pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.