Préambule
La loi no 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise introduit des dispositions destinées à donner un nouvel essor aux dispositifs existants en matière de participation financière et prévoit la codification de l'ensemble des textes régissant la matière dans le code du travail.
C'est ainsi que l'article L. 441-2 du code du travail consacre le retour au plafonnement unique et sans condition de l'intéressement à 20 p. 100 de la masse salariale brute, tel qu'il avait été prévu par l'ordonnance de 1986 (voir infra: 2.7.1).
Par ailleurs, les conditions maximales d'ancienneté susceptibles d'être exigées des bénéficiaires de l'intéressement ont été modifiées de manière à prendre en compte l'ancienneté dans l'entreprise et non dans le seul cadre de l'exercice (voir infra: 2.2).
Certaines règles sont soit simplifiées (critères de répartition de l'intéressement, variations selon les unités de travail), soit clarifiées (caractère aléatoire, lien entre dépôt des accords et exonérations, délai de versement des primes d'intéressement, modalités d'application du principe de non-substitution à la rémunération).
Le développement de la participation aux résultats de l'entreprise est encouragé, notamment par l'unification à 50 p. 100 du taux de la provision pour investissement (P.P.I.) applicable au supplément dérogatoire des entreprises pratiquant un régime de participation à titre obligatoire et par l'institution d'une P.P.I. de 25 p. 100 pour les entreprises ayant mis en place un accord à titre volontaire (voir infra: 3.1.3).
Une nouvelle rédaction de l'ancien article 7 du décret du 17 juillet 1987 (art. R. 442-2 du code du travail) modifie, en cas d'augmentation du capital en cours d'exercice, le montant des capitaux propres à rémunérer, afin que la réserve de participation revenant aux salariés ne soit pas indûment affectée par de telles opérations (voir infra: 3.2).
S'agissant des plans d'épargne d'entreprise, le niveau d'abondement versé par l'entreprise est revalorisé et des mécanismes de protection de l'épargne salariale sont introduits.
Enfin, la liste des cas de déblocage anticipé (art. R. 442-17 du code du travail) ouvre désormais la possibilité, sous conditions, d'un déblocage destiné à régler certaines situations de surendettement, dans le cadre des procédures prévues par l'article L. 331-2 du code de la consommation relatif au règlement des situations de surendettement des particuliers (voir infra:
3.5.2).
Au terme de cette évolution législative, les quatre principes fondamentaux de la participation demeurent et sont même confortés.
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