JORF n°115 du 17 mai 1995

2.1.2. Notion d'établissement

La définition des établissements visés aux articles L. 441-2 et L. 441-3 du code du travail pour la conclusion des accords d'intéressement correspond à la notion retenue par la législation et la jurisprudence pour la mise en place des comités d'établissement.
Un établissement peut être considéré comme tel dès lors qu'il a une implantation géographique distincte, un caractère de stabilité et qu'il présente une autonomie administrative et économique suffisante se traduisant par l'existence d'une structure de direction dotée de pouvoirs en matière de gestion du personnel et d'organisation du service.
Lorsqu'il existe des comités d'établissement, l'accord d'intéressement pourra moduler son champ d'application en considérant les différents centres d'activité de l'entreprise ayant donné lieu à l'institution de ces comités. A défaut, la notion d'établissement sera appréciée en fonction des critères retenus pour la mise en place d'un comité.


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2.1.2. Notion d'établissement

La définition des établissements visés aux articles L. 441-2 et L. 441-3 du code du travail pour la conclusion des accords d'intéressement correspond à la notion retenue par la législation et la jurisprudence pour la mise en place des comités d'établissement.

Un établissement peut être considéré comme tel dès lors qu'il a une implantation géographique distincte, un caractère de stabilité et qu'il présente une autonomie administrative et économique suffisante se traduisant par l'existence d'une structure de direction dotée de pouvoirs en matière de gestion du personnel et d'organisation du service.

Lorsqu'il existe des comités d'établissement, l'accord d'intéressement pourra moduler son champ d'application en considérant les différents centres d'activité de l'entreprise ayant donné lieu à l'institution de ces comités. A défaut, la notion d'établissement sera appréciée en fonction des critères retenus pour la mise en place d'un comité.