JORF n°115 du 17 mai 1995

4.3. Mode de gestion des sommes versées

et du portefeuille collectif

4.3.1. Délai d'emploi des sommes versées

En application de l'article R. 443-4 du code du travail, les sommes versées par les salariés et par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne doivent pas être conservées par l'entreprise. Elles doivent être, dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour du versement du salarié ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, selon le cas, employées à l'acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.


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4.3. Mode de gestion des sommes versées

et du portefeuille collectif

4.3.1. Délai d'emploi des sommes versées

En application de l'article R. 443-4 du code du travail, les sommes versées par les salariés et par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ne doivent pas être conservées par l'entreprise. Elles doivent être, dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour du versement du salarié ou de la date à laquelle elles sont dues par l'entreprise, selon le cas, employées à l'acquisition d'actions ou de coupures d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement.