JORF n°286 du 9 décembre 1990

Circulaire du 6 novembre 1990

Paris, le 6 novembre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes

administratives, et le ministre délégué au budget à Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'Etat

Le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixe de nouvelles conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France.
Ce décret est entré en vigueur le 1er juillet 1990, à l'exception du titre II qui était applicable à compter du 1er mai 1990.

Par ailleurs, certaines dispositions du décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié sont maintenues, à titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1991.
La présente circulaire a pour objet de mettre en évidence les objectifs assignés à cette réforme et les innovations qu'apportera progressivement le nouveau texte pour permettre leur réalisation.
Elle donne également, suivant l'ordre de succession des cinq titres du décret, les précisions nécessaires à l'application de certaines dispositions de ce texte, et notamment de celles modifiant la réglementation en vigueur depuis le 1er juillet 1966, issue du décret du 10 août 1966.

Texte totalement abrogé

MISE EN EVIDENCE DES OBJECTIFS ASSIGNES A CETTE REFORME ET DES INNOVATIONS QU'APPORTERA PROGRESSIVEMENT LE NOUVEAU TEXTE POUR PERMETTRE LEUR REALISATION; DES PRECISIONS NECESSAIRES A L'APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DE CE TEXTE ET,NOTAMMENT,DE CELLES MODIFIANT LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR DEPUIS LE 01-07-1986,ISSUE DU DECRET 66619 DU 10-08-1966.

1: INTRODUCTION: PRESENTATION DE LA REFORME:

LES OBJECTIFS DE LA REFORME DU REGIME DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT,

L'AMENAGEMENT ET LA SIMPLIFICATION DES DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES.

2: LES DISPOSITIONS DU NOUVEAU DECRET.

EN ANNEXES: ETAT DES FRAIS DE DEPLACEMENT TEMPORAIRE,ETAT DE FRAIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE,ATTESTATION DE L'ORDONNATEUR CONCERNANT LA CONDITION DE RESSOURCES PREVUE A L'ART. 23 DU DECRET PRECITE,COMPOSITION DES CAP COMPETENTES POUR LES FONCTIONNAIRES DES SERVICES JUDICIAIRES APPARTENANT AUX CORPS DE L'ETAT POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLYNESIE FRANCAISE.