JORF n°121 du 27 mai 1994

Paris, le 5 mai 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du

territoire, le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à Mesdames et Messieurs les préfets.

L'objectif de prévention assigné au contrôle technique de la construction institué par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, les conditions dans lesquelles ce contrôle peut être rendu obligatoire, les modalités d'agrément administratif des contrôleurs techniques sont mentionnés dans le décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif aux cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique.
Des difficultés rencontrées lors de la passation de ces marchés conduisent, aujourd'hui, à rappeler que les critères d'analyse et de jugement des offres figurant dans le code des marchés publics sont applicables à l'ensemble des marchés publics, quelle que soit leur nature, et à préciser que les dispositions de la circulaire du 25 septembre 1991 relative à la détermination de l'offre la plus intéressante doivent être étendues, sous réserve des adaptations nécessaires, aux marchés publics de contrôle technique.
Quel que soit le mode de passation retenu, négociation après mise en compétition ou appel d'offres, le maître de l'ouvrage doit s'attacher à rechercher l'offre la plus intéressante qui apporte la meilleure réponse économique, au sens global du terme, aux besoins de prévention exprimés par la collectivité publique.
Une attention toute particulière doit être apportée à la valeur technique de l'offre, qui se fonde, d'une part, sur le niveau de compétence des ingénieurs et techniciens auxquels il est prévu de confier la mission et, d'autre part, sur le temps qu'il est prévu pour chacun d'eux de consacrer à la réalisation effective des prestations.
En outre, le prix offert doit être analysé et la vraisemblance des prix doit être examinée en vue d'apprécier la crédibilité globale de l'offre.
L'annexe à la présente circulaire précise les modalités à mettre en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour effectuer son choix.
Vous voudrez bien veiller à ce que les services de l'Etat placés sous votre autorité se conforment strictement à ces nouvelles dispositions et rappellerez aux collectivités territoriales qu'elles doivent également s'y référer.
Vous voudrez bien rendre compte, par l'intermédiaire de la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la commission centrale des marchés ou de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie ou de la direction des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, des conditions dans lesquelles aura été mise en oeuvre la présente circulaire.


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Version 1

Paris, le 5 mai 1994

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du

territoire, le ministre de l'économie et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme à Mesdames et Messieurs les préfets.

L'objectif de prévention assigné au contrôle technique de la construction institué par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978, les conditions dans lesquelles ce contrôle peut être rendu obligatoire, les modalités d'agrément administratif des contrôleurs techniques sont mentionnés dans le décret no 92-1186 du 30 octobre 1992 relatif aux cahiers des clauses techniques générales applicables aux marchés de contrôle technique.

Des difficultés rencontrées lors de la passation de ces marchés conduisent, aujourd'hui, à rappeler que les critères d'analyse et de jugement des offres figurant dans le code des marchés publics sont applicables à l'ensemble des marchés publics, quelle que soit leur nature, et à préciser que les dispositions de la circulaire du 25 septembre 1991 relative à la détermination de l'offre la plus intéressante doivent être étendues, sous réserve des adaptations nécessaires, aux marchés publics de contrôle technique.

Quel que soit le mode de passation retenu, négociation après mise en compétition ou appel d'offres, le maître de l'ouvrage doit s'attacher à rechercher l'offre la plus intéressante qui apporte la meilleure réponse économique, au sens global du terme, aux besoins de prévention exprimés par la collectivité publique.

Une attention toute particulière doit être apportée à la valeur technique de l'offre, qui se fonde, d'une part, sur le niveau de compétence des ingénieurs et techniciens auxquels il est prévu de confier la mission et, d'autre part, sur le temps qu'il est prévu pour chacun d'eux de consacrer à la réalisation effective des prestations.

En outre, le prix offert doit être analysé et la vraisemblance des prix doit être examinée en vue d'apprécier la crédibilité globale de l'offre.

L'annexe à la présente circulaire précise les modalités à mettre en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour effectuer son choix.

Vous voudrez bien veiller à ce que les services de l'Etat placés sous votre autorité se conforment strictement à ces nouvelles dispositions et rappellerez aux collectivités territoriales qu'elles doivent également s'y référer.

Vous voudrez bien rendre compte, par l'intermédiaire de la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la commission centrale des marchés ou de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie ou de la direction des affaires économiques et internationales du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, des conditions dans lesquelles aura été mise en oeuvre la présente circulaire.