JORF n°0133 du 11 juin 2010

A N N E X E

Mesures à prendre pour les textes déjà déposés ou résultant d'une initiative parlementaire :

  1. Il convient de demander aux commissions des finances ou des affaires sociales des deux assemblées de se saisir pour avis des projets et propositions de loi qui n'entrent pas dans leur domaine de compétence mais comportent des dispositions fiscales ou affectant les recettes de la sécurité sociale.
  2. Les dispositions de même nature contenues dans des projets ou propositions de loi dont l'examen par la commission de la première assemblée saisie n'a pas encore débuté devront faire systématiquement l'objet d'amendements de suppression.
  3. Dans les textes plus avancés, les membres du Gouvernement s'abstiendront, à tout stade ultérieur de la discussion, d'introduire de nouvelles dispositions de cette nature et donneront, dès le stade de l'examen en commission, un avis défavorable aux amendements parlementaires ayant un tel objet. Ils ne devront en aucun cas s'en remettre à la sagesse du Parlement.
  4. Dans l'hypothèse où un amendement parlementaire serait malgré tout adopté, on s'abstiendra, le cas échéant, de lever le « gage » censé assurer la recevabilité de l'amendement au regard de l'article 40 de la Constitution.

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A N N E X E

Mesures à prendre pour les textes déjà déposés ou résultant d'une initiative parlementaire :

1. Il convient de demander aux commissions des finances ou des affaires sociales des deux assemblées de se saisir pour avis des projets et propositions de loi qui n'entrent pas dans leur domaine de compétence mais comportent des dispositions fiscales ou affectant les recettes de la sécurité sociale.

2. Les dispositions de même nature contenues dans des projets ou propositions de loi dont l'examen par la commission de la première assemblée saisie n'a pas encore débuté devront faire systématiquement l'objet d'amendements de suppression.

3. Dans les textes plus avancés, les membres du Gouvernement s'abstiendront, à tout stade ultérieur de la discussion, d'introduire de nouvelles dispositions de cette nature et donneront, dès le stade de l'examen en commission, un avis défavorable aux amendements parlementaires ayant un tel objet. Ils ne devront en aucun cas s'en remettre à la sagesse du Parlement.

4. Dans l'hypothèse où un amendement parlementaire serait malgré tout adopté, on s'abstiendra, le cas échéant, de lever le « gage » censé assurer la recevabilité de l'amendement au regard de l'article 40 de la Constitution.