JORF n°189 du 14 août 1996

  1. Diminution du nombre des publications

La création d'une publication nouvelle doit, hors le cas où elle est rendue obligatoire par un texte, revêtir un caractère exceptionnel et être justifiée par la nécessité de répondre à un besoin indiscutable et précisément identifié.
Sont notamment à proscrire les publications dont le contenu éditorial est inadapté au lectorat visé, ainsi que, sauf exceptions dûment justifiées, les publications émanant de services déconcentrés, celles-ci devant le plus souvent trouver leur place dans les bulletins préfectoraux.
En tout état de cause, toute création doit être financée par des économies réalisées par la fusion, la suppression ou l'aménagement de publications existantes.
Par ailleurs, le nombre des publications réalisées par les différentes administrations devra être significativement réduit. A cet effet, vous désignerez un fonctionnaire de haut niveau chargé, sous votre autorité, de suivre l'application des mesures d'économies en matière de publications administratives. Ce fonctionnaire pourra être la personne que vous aurez désignée comme votre représentant permanent auprès de la commission de coordination de la documentation administrative, en application de l'article 3 du décret du 13 juillet 1971 précité. Il appartiendra au responsable ainsi désigné de rechercher les économies possibles, en procédant à une révision de l'ensemble des moyens dont dispose votre ministère, qu'il s'agisse de l'administration centrale, des services extérieurs ou des établissements publics nationaux placés sous votre tutelle.
Je vous rappelle en outre au respect des instructions contenues dans la circulaire de mon prédécesseur en date du 14 février 1994, relative à la diffusion des données publiques. Elles doivent notamment vous conduire à supprimer les publications dont le lien avec les missions du service est incertain ou insuffisant et celles qui constitueraient, à l'égard de l'édition privée, des pratiques anticoncurrentielles.
Vous voudrez bien m'adresser, avant le 31 octobre 1996, sous le timbre de la C.C.D.A., un rapport sur les économies en matière de publications administratives que vous envisagez de réaliser en application des présentes instructions. Ce rapport pourra comporter par exemple des propositions de suppression, de modification (teneur, présentation, diffusion, périodicité) ou de fusion de publications existantes. L'économie réalisée l'an prochain devra être de l'ordre de 30 p. 100, sauf exception justifiée par la spécificité de vos missions. Les économies seront explicitées par référence au cadre comptable annexé à la présente circulaire.
Dans l'esprit de la nouvelle procédure budgétaire définie par mes lettres du 22 mai 1996 relatives aux mandats de préparation du projet de loi de finances pour 1997, les crédits ainsi libérés pourront être réaffectés à votre convenance à d'autres dépenses de fonctionnement.


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Version 1

1. Diminution du nombre des publications

La création d'une publication nouvelle doit, hors le cas où elle est rendue obligatoire par un texte, revêtir un caractère exceptionnel et être justifiée par la nécessité de répondre à un besoin indiscutable et précisément identifié.

Sont notamment à proscrire les publications dont le contenu éditorial est inadapté au lectorat visé, ainsi que, sauf exceptions dûment justifiées, les publications émanant de services déconcentrés, celles-ci devant le plus souvent trouver leur place dans les bulletins préfectoraux.

En tout état de cause, toute création doit être financée par des économies réalisées par la fusion, la suppression ou l'aménagement de publications existantes.

Par ailleurs, le nombre des publications réalisées par les différentes administrations devra être significativement réduit. A cet effet, vous désignerez un fonctionnaire de haut niveau chargé, sous votre autorité, de suivre l'application des mesures d'économies en matière de publications administratives. Ce fonctionnaire pourra être la personne que vous aurez désignée comme votre représentant permanent auprès de la commission de coordination de la documentation administrative, en application de l'article 3 du décret du 13 juillet 1971 précité. Il appartiendra au responsable ainsi désigné de rechercher les économies possibles, en procédant à une révision de l'ensemble des moyens dont dispose votre ministère, qu'il s'agisse de l'administration centrale, des services extérieurs ou des établissements publics nationaux placés sous votre tutelle.

Je vous rappelle en outre au respect des instructions contenues dans la circulaire de mon prédécesseur en date du 14 février 1994, relative à la diffusion des données publiques. Elles doivent notamment vous conduire à supprimer les publications dont le lien avec les missions du service est incertain ou insuffisant et celles qui constitueraient, à l'égard de l'édition privée, des pratiques anticoncurrentielles.

Vous voudrez bien m'adresser, avant le 31 octobre 1996, sous le timbre de la C.C.D.A., un rapport sur les économies en matière de publications administratives que vous envisagez de réaliser en application des présentes instructions. Ce rapport pourra comporter par exemple des propositions de suppression, de modification (teneur, présentation, diffusion, périodicité) ou de fusion de publications existantes. L'économie réalisée l'an prochain devra être de l'ordre de 30 p. 100, sauf exception justifiée par la spécificité de vos missions. Les économies seront explicitées par référence au cadre comptable annexé à la présente circulaire.

Dans l'esprit de la nouvelle procédure budgétaire définie par mes lettres du 22 mai 1996 relatives aux mandats de préparation du projet de loi de finances pour 1997, les crédits ainsi libérés pourront être réaffectés à votre convenance à d'autres dépenses de fonctionnement.