JORF n°139 du 16 juin 1996

1.1.2. Les jeunes résidant dans les grands ensembles

et quartiers d'habitat dégradé

La géographie de la politique de la ville a fait l'objet d'une actualisation des << grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé >> dont la liste figure dans le décret no 96-455 du 28 mai 1996 pris pour l'application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.
Seuls les jeunes résidant dans ces grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé peuvent bénéficier des emplois de ville : les demandes visant à recruter un jeune qui n'y réside pas doivent être orientées, le cas échéant, vers un autre dispositif de la politique de l'emploi.
L'employeur demande à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire le maire, si le jeune recruté remplit ou non la condition de résidence prévue à l'article L. 322-4-8-1. Il joint l'attestation à la demande de contrat emploi de ville.
En revanche, vous pourrez accepter la conclusion de conventions d'emplois de ville même si le siège de l'organisme employeur ou l'activité exercée se situent en dehors du quartier dégradé.
Dans tous les cas, les critères d'âge et de résidence s'apprécient à la date de conclusion de l'emploi de ville, ce qui rend sans effet le fait que le jeune soit amené ensuite à déménager en cours de contrat dès lors que le jeune y est domicilié à la date d'entrée dans le contrat.


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Version 1

1.1.2. Les jeunes résidant dans les grands ensembles

et quartiers d'habitat dégradé

La géographie de la politique de la ville a fait l'objet d'une actualisation des << grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé >> dont la liste figure dans le décret no 96-455 du 28 mai 1996 pris pour l'application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail.

Seuls les jeunes résidant dans ces grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé peuvent bénéficier des emplois de ville : les demandes visant à recruter un jeune qui n'y réside pas doivent être orientées, le cas échéant, vers un autre dispositif de la politique de l'emploi.

L'employeur demande à l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire le maire, si le jeune recruté remplit ou non la condition de résidence prévue à l'article L. 322-4-8-1. Il joint l'attestation à la demande de contrat emploi de ville.

En revanche, vous pourrez accepter la conclusion de conventions d'emplois de ville même si le siège de l'organisme employeur ou l'activité exercée se situent en dehors du quartier dégradé.

Dans tous les cas, les critères d'âge et de résidence s'apprécient à la date de conclusion de l'emploi de ville, ce qui rend sans effet le fait que le jeune soit amené ensuite à déménager en cours de contrat dès lors que le jeune y est domicilié à la date d'entrée dans le contrat.