JORF n°45 du 22 février 1990

II. - Dispositions propres aux drines

Notre pays n'est pas actuellement concerné par la production de drines pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par la directive. En revanche, des établissements de formulation sont susceptibles d'être concernés; leurs rejets doivent donc être réglementés conformément au principe posé par l'annexe I (rubrique A, point 3) de la directive-cadre qui prévoit que &lt;<ces normes="" doivent="" tenir="" compte="" des="" meilleurs="" moyens="" techniques="" disponibles="" et="" ne="" pas="" être="" moins="" strictes="" que="" la="" valeur="" limite="" prévue="" à="" l'annexe="" ii,="" rubrique="" a="">&gt;.


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II. - Dispositions propres aux drines

Notre pays n'est pas actuellement concerné par la production de drines pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par la directive. En revanche, des établissements de formulation sont susceptibles d'être concernés; leurs rejets doivent donc être réglementés conformément au principe posé par l'annexe I (rubrique A, point 3) de la directive-cadre qui prévoit que <<ces normes doivent tenir compte des meilleurs moyens techniques disponibles et ne doivent pas être moins strictes que la valeur limite prévue à l'annexe II,

rubrique A>>.