JORF n°26 du 31 janvier 2006

II. - RÈGLES À APPLIQUER POUR L'ATTRIBUTION : DES AIDES PUBLIQUES

Lors de l'attribution d'une aide à une entreprise, il faut à la fois respecter des règles propres à la mise en oeuvre de l'aide considérée et des règles de cumul avec d'autres aides éventuelles.

2.1. Règles à appliquer pour l'attribution
d'une aide à une entreprise

Pour être conforme à la réglementation communautaire de la concurrence, chaque aide envisagée en faveur d'une entreprise doit correspondre à l'un des cas de figure exposés ci-dessous.

2.1.1. L'intervention envisagée n'est pas une aide d'Etat
au sens de l'article 87 du traité CE

Il peut s'agir en effet d'une mesure générale, d'une mesure à caractère social bénéficiant au consommateur individuel ou d'une mesure qui n'affecte pas les échanges entre Etats membres. Ces trois catégories d'interventions sont compatibles avec les règles communautaires de concurrence et ne constituent pas des aides d'Etat au sens de l'article 87 du traité CE. Elles ne doivent pas être comptabilisées dans les différents cumuls d'aides (cf. point II-2). En cas de doute sur la qualification de la mesure, il est souhaitable de recueillir l'avis de la Commission européenne.

2.1.1.1. Les mesures générales

Les mesures bénéficiant automatiquement à l'ensemble des entreprises du territoire national, c'est-à-dire sans distinction selon les entreprises et indépendamment de tout zonage, peuvent être considérées comme des « mesures générales ».
La plupart des mesures de politique sociale et certaines mesures fiscales constituent des mesures générales, à moins qu'elles n'aient pour effet de favoriser certaines entreprises ou certaines productions.
A titre d'exemple, les dispositifs suivants ont été qualifiés par la Commission européenne de mesures générales :
- les exonérations de charge sur les bas salaires ;
- le contrat jeune en entreprise.

2.1.1.2. Les mesures sociales bénéficiant
au consommateur individuel

De même, ne sont pas considérées par la Commission européenne comme des aides d'Etat faussant la concurrence au sens de l'article 87.2 du traité CE, les mesures à caractère social bénéficiant au « consommateur individuel », comme par exemple :
- le revenu minimum d'insertion ;
- l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans (décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 instituant une aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans).

2.1.1.3. Les mesures bénéficiant aux entreprises
mais n'affectant pas les échanges entre Etats membres

L'article 87.1 du traité CE interdit les aides aux entreprises qui faussent ou menacent de fausser la concurrence « dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres ». Certains dispositifs d'intervention en faveur des entreprises ont donc été autorisés par la Commission européenne parce qu'ils n'avaient pas d'impact sur les échanges entre Etats membres. Il s'agit notamment des interventions des collectivités territoriales au maintien des services en milieu rural.
Tout avantage en faveur d'une entreprise qui ne constitue pas une mesure générale, une mesure sociale ou une mesure qui n'affecte pas les échanges est considéré par la Commission européenne comme une aide.

2.1.2. L'aide s'inscrit dans le cadre d'un règlement
communautaire d'exemption ou d'un régime déjà approuvé
2.1.2.1. Les règlements communautaires d'exemption

Le règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998, pris en application des articles 87 et 88 du traité CE, autorise la Commission européenne à exempter de notification, par voie de règlements, certaines catégories d'aides aux entreprises.
La Commission européenne a adopté à ce jour sept règlements communautaires d'exemption, qui permettent aux pouvoirs publics des Etats membres de mettre en oeuvre des aides aux entreprises sans les notifier préalablement. Il s'agit des catégories d'aides suivantes :
Les aides de minimis allouées sur la base du règlement communautaire n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ; ce règlement autorise les aides dans la limite de 100 000 EUR par entreprise sur une période de trois ans. Elles constituent une catégorie d'aide distincte des autres aides d'Etat et font l'objet d'un cumul séparé (cf. point II-2.2.4).
Les aides à l'investissement des petites et moyennes entreprises (PME) allouées sur la base du règlement communautaire n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement communautaire n° 364/2004 de la Commission du 25 février 2004 ; ce règlement autorise certaines catégories d'aides en faveur des PME, telles que définies dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (cf. annexe III).
Les aides à la formation allouées sur la base du règlement communautaire n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, modifié par le règlement communautaire n° 363/2004 de la Commission du 25 février 2004.
Les aides à l'emploi allouées sur la base d'un régime d'aide couvert par le règlement communautaire n° 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat à l'emploi.
Les aides de minimis aux secteurs de l'agriculture et de la pêche allouées sur la base du règlement n° 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.
Les aides aux PME dans le secteur agricole allouées sur la base du règlement communautaire n° 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles.
Les aides aux PME dans le secteur de la pêche allouées sur la base du règlement communautaire n° 1595/2004 de la Commission du 8 septembre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat accordées aux PME actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche.
Lorsqu'une aide ou un dispositif d'aide se fonde sur un règlement communautaire d'exemption, il doit en respecter l'ensemble des dispositions. Les principaux éléments de ces règlements sont repris dans le vade-mecum sur les règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises.

2.1.2.2. Les régimes d'aide déjà notifiés et approuvés
par la Commission européenne

Les interventions publiques peuvent également s'inscrire dans le cadre de régimes notifiés par l'Etat et autorisés par la Commission européenne.
Elles doivent alors respecter l'ensemble des modalités d'intervention du régime notifié.
Certains fonds d'intervention gérés par l'Etat (Fonds européen de développement régional [FEDER], Fonds national d'aménagement et de développement du territoire [FNADT] et certaines interventions du Fonds en faveur des initiatives locales [FIL] et du Fonds de restructuration de la défense [FRED]) ne constituent pas en eux-mêmes, au sens de la réglementation communautaire, des régimes d'aides notifiés, mais de simples lignes budgétaires. Aussi, lorsque des aides aux entreprises sont allouées sur ces fonds, il convient de veiller à ce qu'elles correspondent à l'un des cas de figure décrits aux points 2.1.1 à 2.1.3 de la présente section.
Une liste des principaux régimes d'aide notifiés par l'Etat, classés selon leur finalité, est jointe en annexe I de la présente circulaire. Il convient, toutefois, de se référer à la circulaire d'application de chaque régime quand il en existe, à la décision d'approbation du régime d'aide par la Commission européenne, généralement disponible sur internet à l'adresse indiquée à l'annexe I de la présente circulaire ou encore au vade-mecum.

2.1.3. L'aide ou le régime d'aide est nouveau ; il doit faire
l'objet d'une procédure de notification et d'une autorisation

Lorsque l'aide envisagée ne relève pas de l'un des cas de figure évoqués aux points 2.1.1 et 2.1.2, sa conformité aux règles de concurrence ne sera assurée que lorsqu'elle aura été notifiée par l'Etat et approuvée par la Commission européenne préalablement à sa mise en oeuvre, conformément aux stipulations de l'article 88.3 du traité CE.
La Commission européenne n'autorise un projet d'aide que si celui-ci correspond aux possibilités prévues par un encadrement communautaire des aides existant. Or les autorités françaises ont d'ores et déjà utilisé la plupart des possibilités offertes par les encadrements communautaires des aides pour mettre en oeuvre des régimes d'aide notifiés. Il est donc inutile d'engager de nouvelles procédures de notification lorsqu'il existe déjà un régime d'aide notifié en vigueur pour la catégorie d'aide envisagée ou un règlement d'exemption. Il convient dans ce cas de se référer aux conditions prévues par le régime d'aide approuvé en vigueur ou à celles du règlement d'exemption.
Pour l'engagement de la procédure de notification, il convient de se référer au point III-3.3 de la présente circulaire.

2.2. Règles de cumul à respecter lorsque l'entreprise
reçoit plusieurs aides

Après s'être assuré du respect des règles de chaque régime notifié ou de chaque règlement communautaire d'exemption, il faut, en second lieu, veiller au respect des règles de cumul d'aides pour chaque entreprise lorsqu'il s'agit d'aides de minimis (cf. point 2.2.4) et pour chaque projet dans tous les autres cas (cf. point 2.2.3). Ces règles découlent directement des textes adoptés par la Commission européenne au titre de l'application des articles 87 et 88 du traité CE.

2.2.1. Champ d'application des règles de cumul
Les aides prises en compte

Les aides publiques prises en compte pour l'application des règles de cumul sont celles qui entrent dans le champ d'application des articles 87 et 88 du traité CE, comme le précise le point I-1, qu'elles soient d'origine communautaire, nationale, régionale ou locale.
Les aides à comptabiliser dans les calculs de cumul d'aides sont toutes les aides évoquées au point II-2.1 de la présente circulaire, à l'exception :
- des mesures générales, des mesures à caractère social bénéficiant au consommateur individuel et des mesures d'aide n'affectant pas les échanges entre Etats membres présentées au point II-2.1.1 ;
- des aides allouées sur la base du règlement de minimis, qui font l'objet d'un contrôle séparé (cf. II-2.2.4) ;
- des aides au fonctionnement, qui ne peuvent être autorisées que dans les départements d'outre-mer et pour lesquelles il faut vérifier, indépendamment des autres aides, qu'elles ne dépassent pas les surcoûts engendrés par le caractère de région « ultrapériphérique » de ces collectivités.

Le calcul de l'équivalent subvention

Les aides peuvent prendre des formes diverses : subventions, garanties d'emprunt, avantages fiscaux, prêts, avances remboursables, etc. Les avantages procurés par ces différentes formes d'aides doivent pouvoir être exprimés en termes comparables, afin de les additionner et de les comparer au plafond d'aide autorisé.
Pour cela, la Commission européenne a défini deux notions, l'équivalent subvention brut (ESB) et l'équivalent subvention net (ESN) ; la première permet de chiffrer le volume d'aide et la seconde de calculer l'avantage réel qui reviendra à l'entreprise après paiement de l'impôt.
L'ESB : pour une subvention versée au début du programme d'investissement, c'est le montant total de l'aide versée à l'entreprise ; dans le cas d'une aide versée sur plusieurs années (prêt bonifié, avance remboursable, etc.), le calcul de l'ESB nécessite une actualisation de l'aide. Cette actualisation se fait au moyen d'un taux de référence calculé chaque année par la Commission. Pour l'année 2006, ce taux est fixé à 3,70 %. Sa valeur est disponible sur Internet à l'adresse indiquée à l'annexe I de la présente circulaire.
L'ESN : c'est un dispositif qui permet de neutraliser l'effet de la fiscalité des entreprises sur le montant de l'aide accordée. La méthode de calcul est détaillée dans la communication de la Commission européenne concernant les aides à finalité régionale du 24 février 1998 ainsi que dans le vade-mecum sur les règles de concurrence communautaires relatives aux aides publiques aux entreprises. L'ESN est déterminé en appliquant à l'ESB un coefficient forfaitaire, qui varie en fonction du taux de référence évoqué au paragraphe précédent. Pour la prime d'aménagement du territoire, ce coefficient est de 0,687 6 en 2006. Dans un souci de simplification, ce coefficient peut éventuellement servir pour calculer l'ESN des aides allouées par d'autres régimes que celui de la prime d'aménagement du territoire.
L'ESN est utilisé pour le calcul des cumuls d'aides à finalité régionale (aides liées à l'investissement productif des entreprises dans les zones PAT « industrie » et dans les DOM).
Dans les autres cas (aides à l'investissement productif des PME hors zones PAT, aides à l'environnement, aides à la recherche...), les cumuls d'aide se calculent en ESB.

2.2.2. Déclaration préalable de l'entreprise

Le recensement des aides notifiées et des aides allouées sur la base d'un règlement communautaire d'exemption - notamment au titre du règlement de minimis - dont bénéficie ou a bénéficié chaque entreprise, nécessite une déclaration systématique et obligatoire de celle-ci.
A l'occasion du dépôt d'une demande d'aide publique ou de la signature d'une convention, chaque entreprise est tenue de déclarer :
- l'ensemble des aides reçues ou sollicitées pour le projet qu'elle présente ;
- et l'ensemble des aides publiques qu'elle a perçues durant les trois dernières années, au titre du règlement communautaire d'exemption n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Cette déclaration constitue une condition de recevabilité du dossier de demande d'aide de l'Etat ou des fonds européens. Elle doit faire l'objet d'un examen lors des réunions des comités d'attribution des aides, qui vérifieront la conformité des aides allouées ou envisagées au regard des règles communautaires.
S'agissant des aides attribuées par les collectivités territoriales et leurs groupements, il appartient aux préfets de rappeler l'importance qui s'attache à la vérification des règles de cumul d'aides, afin d'éviter que les entreprises bénéficiaires d'aides publiques locales ne soient exposées, en cas de contentieux, à un risque de reversement des aides perçues en méconnaissance du droit communautaire de la concurrence.
A cette fin, les préfets devront notamment attirer l'attention des collectivités territoriales sur la nécessité d'instaurer, pour la mise en oeuvre de leurs propres aides, une procédure de déclaration préalable similaire à celle explicitée plus haut pour les aides de l'Etat.

2.2.3. Examen des règles de cumul
au niveau d'un projet d'entreprise

Les cumuls d'aides doivent être rapportés à un projet d'investissement de l'entreprise concernée. La durée du projet peut s'étendre sur plusieurs années, mais elle est d'une façon générale limitée à trois ans.

2.2.3.1. Le respect des règles de cumul
au sein d'une même finalité d'aide

L'assiette et les taux de cumul d'aide sont définis par la Commission européenne dans chaque encadrement ou règlement communautaire régissant une finalité d'aide. On peut recenser ainsi six grandes finalités d'aides :
- la finalité « régionale », qui concerne les aides à l'investissement productif des grandes entreprises et des PME dans les zones assistées (PAT « industrie » et DOM) ;
- la finalité « PME », relative aux aides à l'investissement productif des PME en dehors des zones assistées ;
- la finalité « emploi », qui autorise les aides à la création et au maintien d'emploi ;
- la finalité « formation », qui vise les aides à la formation des salariés ;
- la finalité « environnement », qui concerne les aides à l'amélioration par les entreprises du respect de l'environnement ;
- la finalité « recherche », qui promeut les aides à la recherche et au développement.
Lorsqu'une entreprise bénéficie d'au moins deux aides provenant de dispositifs se rattachant à une même finalité, il convient de limiter le total des aides concernées au taux de cumul prévu par le texte communautaire régissant cette finalité, sur la partie de l'assiette éligible qu'il définit.
Il convient donc de recenser les aides allouées ou envisagées sur le projet de l'entreprise et de les classer selon les différentes finalités d'aides, afin de vérifier, le cas échéant, les règles de cumul propres à chaque finalité.
L'annexe I de la présente circulaire dresse une liste des différents régimes d'aides aux entreprises approuvés dans chacune des finalités d'aides et expose les règles communautaires de cumul d'aides qui y sont liées. Cette liste retrace les dispositions en vigueur à la date de la présente circulaire.

2.2.3.2. Le respect des règles de cumul
d'aides sur une assiette commune de dépense

Une fois la vérification des cumuls d'aides au sein de chaque finalité effectuée, il convient d'examiner s'il est envisagé d'octroyer deux aides relevant de finalités différentes pour une même assiette de dépenses du projet de l'entreprise. Si tel est le cas, le taux d'aide cumulé ne doit pas dépasser le taux du régime d'aide le plus favorable engagé.

2.2.4. Examen du cumul d'aides au niveau de l'entreprise :
le cumul des aides de minimis

Des aides peuvent être allouées aux entreprises sans notification préalable ou sans respecter les conditions d'un régime notifié, dans le cadre du règlement d'exemption n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
Ce règlement dispense de notifier les aides, à condition qu'elles ne dépassent pas le plafond de 100 000 EUR par entreprise pour une période de 3 ans à compter de la date de la décision d'attribution de la première aide de minimis.
Lorsqu'il est envisagé d'attribuer une aide à une entreprise au titre du règlement de minimis, il est indispensable, au préalable, d'effectuer le contrôle du montant total des aides de minimis reçues pendant les trois années précédentes. Ne sont à comptabiliser dans la vérification du respect de ce montant que les aides allouées sur la base du règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. L'entreprise doit être informée du caractère de minimis de l'aide par l'autorité attributaire lorsque celle-ci utilise le règlement n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis comme base juridique communautaire pour son intervention, afin qu'elle puisse en faire état dans la déclaration de toutes les aides reçues, visée au point 2.2.2 et établir un compte de cumul.
La règle de minimis s'applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs, à l'exception :
- des activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne qui peuvent bénéficier d'aides de minimis agricoles, dont les règles sont identiques mais les plafonds différents ;
- des aides en faveur d'activités liées à l'exportation ;
- des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.
En outre, le dispositif d'aide de minimis ne peut être invoqué pour subventionner les dépenses de matériel roulant des entreprises du secteur des transports. L'éligibilité du secteur des transports au dispositif des aides de minimis, à l'exclusion des dépenses de matériel roulant des entreprises de ce secteur, a été annoncée par un communiqué de presse de la Commission européenne du 3 mars 2004. La modification correspondante du règlement de minimis devrait intervenir au cours du premier semestre 2006.
La notion d'« entreprise » vise ici la forme juridique de la société, au sens du code du commerce, quel que soit le degré de dépendance de cette société vis-à-vis d'une société mère. Ainsi, au sein d'un groupe, la vérification du plafond d'aide de minimis devra s'effectuer entreprise par entreprise et non de façon consolidée au niveau du groupe.
Il est souhaitable que l'intensité de l'aide de minimis en pourcentage des dépenses reste comparable aux taux habituellement utilisés en matière d'aide aux entreprises.
Une liste des dispositifs nationaux utilisant la règle de minimis à la date de la présente circulaire est présentée en annexe II. A ces régimes s'ajoutent les aides de minimis qui ont été mises en oeuvre éventuellement au niveau régional et local.

2.3. Règles particulières relatives à certaines entreprises
ou à certains projets

Dans certains cas particuliers, la procédure de notification d'une aide individuelle doit être obligatoirement engagée, même si l'aide est accordée dans le cadre d'un régime notifié ou si elle respecte un règlement d'exemption.

2.3.1. Les règles relatives aux aides
dépassant certains seuils

Doit être notifiée toute aide individuelle qui, par ses caractéristiques, dépasse les seuils de notification prévus par l'encadrement ou le règlement dont relève l'aide :
- pour les aides à la formation, il s'agit des aides dont le montant dépasse 1 M ;
- pour les aides à l'agriculture, il s'agit, d'une part, des aides portant sur des dépenses dont le coût total dépasse 12,5 M et, d'autre part, des aides dont le montant est supérieur à 6 M ;
- pour les aides à l'emploi, il s'agit des aides dont le montant dépasse 15 M sur une période de trois ans ;
- pour les aides à l'investissement des PME, il s'agit, d'une part, des aides portant sur des dépenses dont le coût total est supérieur à 25 M lorsque l'intensité d'aide envisagée dépasse 50 % des taux applicables et, d'autre part, des aides individuelles dépassant un montant de 15 M ;
- pour les aides à la recherche, il s'agit des aides portant sur des dépenses dont le coût total dépasse 25 M et dont le montant est supérieur à 5 M ;
- pour les aides à l'environnement, il s'agit des aides portant sur des dépenses dont le coût total dépasse 25 M et dont le montant est supérieur à 5 M ;
- enfin pour les aides aux PME du secteur de la pêche, il s'agit, d'une part, des aides portant sur des dépenses supérieures à 2 M et, d'autre part, des aides dont le montant annuel dépasse 1 M.

2.3.2. Les règles relatives aux grands projets d'investissement

Toutes les aides publiques envisagées en faveur de projets d'investissement dépassant un montant de 50 M doivent faire l'objet, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'octroi de l'aide, d'une information à la Commission européenne, contenant les éléments mentionnés à l'annexe A de l'encadrement multisectoriel. De plus, dans les cas prévus au paragraphe suivant, une notification individuelle est prévue.
L'encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement, adopté par la Commission européenne le 19 mars 2002 (JOCE C 70/8 du 19 mars 2002), impose aux pouvoirs publics de notifier toute aide supérieure, en équivalent subvention brut :
- à 8,625 M dans une zone PAT « industrie » à taux réduit (zone à 11,5 %) ;
- à 12,75 M dans une zone PAT « industrie » à taux normal (zone à 17 %) ;
- à 17,25 M dans une zone PAT « industrie » à taux majoré (zone à 23 %) ;
- à 48,75 M dans les départements d'outre-mer.
Les projets ainsi notifiés ne peuvent bénéficier d'une aide que dans des conditions très strictement définies par l'encadrement.

2.3.3. Les règles relatives aux entreprises en difficulté

Les règles applicables aux entreprises en difficulté sont explicitées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02 publié au JOUE du 1er octobre 2004).
Elles précisent en particulier que doivent être notifiées individuellement, sauf si elles sont inférieures au de minimis :
- toute aide au sauvetage ou à la restructuration, en l'absence de régime spécifique pour les PME en France ;
- et toute aide, y compris couverte par un régime d'aide ou un règlement d'exemption, accordée à une entreprise grande ou moyenne bénéficiant par ailleurs d'une aide au sauvetage ou à la restructuration.

2.3.4. Les règles spécifiques à certains secteurs encadrés

Dans certains secteurs en situation de surproduction, les règles communautaires d'autorisation des aides sont plus strictes. Dans ces domaines, comme pour l'agriculture, des textes spécifiques qui réglementent étroitement les possibilités d'attribution d'aides sont adoptés par la Commission européenne ou le Conseil.
Sans préjudice du respect des règles relatives à l'utilisation des régimes notifiés ou des règlements d'exemption, il convient d'appliquer les règles spécifiques suivantes :
Dans les secteurs de la sidérurgie et des fibres synthétiques, tels que définis aux annexes B et D de l'encadrement multisectoriel du 19 mars 2002, seules peuvent être autorisées les aides à l'investissement des PME ;
Dans le secteur de l'automobile, défini par l'annexe C de l'encadrement multisectoriel du 19 mars 2002, les taux d'aides à l'investissement sont limités à 30 % du plafond régional dès lors que le montant d'aide dépasse 5 millions d'euros ;
Dans le secteur de la construction navale, tel que défini par l'encadrement des aides d'Etat à la construction navale du 19 décembre 2003 (JOUE C 317/11 du 30 décembre 2003), les aides versées dans les départements d'outre-mer ne doivent pas dépasser une intensité de 22,5 %. Celles versées dans les zones PAT « industrie » à taux normal et à taux majoré ne peuvent dépasser une intensité de 12,5 % ; dans les zones PAT « industrie » à taux réduit, le taux applicable est de 10 % ESN.