JORF n°270 du 21 novembre 1990

I. - Rappel des dispositions réglementaires

L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile stipule:
&lt;<a 8="" 15="" 1906="" 1959="" l'extérieur="" des="" zones="" grevées="" de="" servitudes="" dégagement="" en="" application="" du="" présent="" titre,="" l'établissement="" certaines="" installations="" qui,="" raison="" leur="" hauteur,="" pourraient="" constituer="" obstacles="" à="" la="" navigation="" aérienne="" est="" soumis="" une="" autorisation="" spéciale="" ministre="" chargé="" l'aviation="" civile="" et="" armées.="" <<des="" arrêtés="" ministériels="" déterminent="" les="" soumises="" autorisation.="" <<l'autorisation="" peut="" être="" subordonnée="" l'observation="" conditions="" particulières="" d'implantation,="" hauteur="" ou="" balisage="" suivant="" besoins="" dans="" région="" intéressée.="" <<lorsque="" cause="" ainsi="" que="" visées="" par="" loi="" juin="" sur="" distributions="" d'énergie="" qui="" existent="" date="" janvier="" constituent="" aérienne,="" suppression="" modification="" ordonnée="" décret="" pris="" après="" avis="" commission="" visée="" l'article="" r.="" 242-1.="" <<les="" dispositions="" 242-3="" ci-dessus="" sont="" ce="" cas="" applicables.="">&gt;


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Version 1

I. - Rappel des dispositions réglementaires

L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile stipule:

<<A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.

<<Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.

<<L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.

<<Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l'article R. 242-1.

<<Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.>>