2.2. La préparation de l'audience
Le président du tribunal administratif ou son délégué, s'il est saisi d'un recours contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, doit,
conformément à l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 22bis, statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
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