JORF n°22 du 26 janvier 1990

2.2.2. Transmission des pièces et organisation

de la défense de la décision contestée

Jusqu'à l'heure de l'audience, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.
L'article R. 241.13 du code des tribunaux administratifs prévoit que les parties qui assistent à l'audience peuvent présenter toutes conclusions ou observations orales.
Vous aurez reçu du tribunal administratif copie du recours ainsi que des pièces que son auteur aura éventuellement pu produire à l'appui de celui-ci. Ces informations vous permettront de présenter, le cas échéant, de nouvelles observations en sus des documents déjà transmis au moment de la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite.


Historique des versions

Version 1

2.2.2. Transmission des pièces et organisation

de la défense de la décision contestée

Jusqu'à l'heure de l'audience, les parties peuvent présenter des conclusions ou observations écrites.

L'article R. 241.13 du code des tribunaux administratifs prévoit que les parties qui assistent à l'audience peuvent présenter toutes conclusions ou observations orales.

Vous aurez reçu du tribunal administratif copie du recours ainsi que des pièces que son auteur aura éventuellement pu produire à l'appui de celui-ci. Ces informations vous permettront de présenter, le cas échéant, de nouvelles observations en sus des documents déjà transmis au moment de la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite.