JORF n°145 du 25 juin 1998

  1. Conditions de recours aux heures complémentaires

L'article L. 212-4-3 sixième et dernier alinéas concernant le recours aux heures complémentaires indique que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel, y compris à temps partiel annualisé, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail prévue dans le contrat sauf convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.

L'article 10 de la loi modifie ces alinéas en supprimant la référence à la convention ou à l'accord d'entreprise ou d'établissement. Cette faculté de dérogation du volume d'heures complémentaires sera donc laissée au seul niveau de la branche, par accord étendu, afin de rendre de la force à ce niveau de négociation, qui apparaît comme le plus pertinent pour assurer une meilleure régulation de la pratique du temps partiel.

La loi du 31 décembre 1992 avait déjà limité la possibilité d'effectuer des heures complémentaires et prévu que le volume d'heures complémentaires pouvait être porté au tiers par un accord collectif de branche étendu mais l'élargissement par la loi quinquennale aux accords d'entreprise de la possibilité de prévoir de telles dérogations avait fortement limité, dès 1994, la négociation de branche qui s'était développée en 1992 et 1993. S'il n'est pas possible désormais de signer des accords d'entreprise produisant ces effets, les accords existants régulièrement conclus restent valables.


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Version 1

1. Conditions de recours aux heures complémentaires

L'article L. 212-4-3 sixième et dernier alinéas concernant le recours aux heures complémentaires indique que le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel, y compris à temps partiel annualisé, ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail prévue dans le contrat sauf convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement pouvant porter cette limite jusqu'au tiers de cette durée.

L'article 10 de la loi modifie ces alinéas en supprimant la référence à la convention ou à l'accord d'entreprise ou d'établissement. Cette faculté de dérogation du volume d'heures complémentaires sera donc laissée au seul niveau de la branche, par accord étendu, afin de rendre de la force à ce niveau de négociation, qui apparaît comme le plus pertinent pour assurer une meilleure régulation de la pratique du temps partiel.

La loi du 31 décembre 1992 avait déjà limité la possibilité d'effectuer des heures complémentaires et prévu que le volume d'heures complémentaires pouvait être porté au tiers par un accord collectif de branche étendu mais l'élargissement par la loi quinquennale aux accords d'entreprise de la possibilité de prévoir de telles dérogations avait fortement limité, dès 1994, la négociation de branche qui s'était développée en 1992 et 1993. S'il n'est pas possible désormais de signer des accords d'entreprise produisant ces effets, les accords existants régulièrement conclus restent valables.