JORF n°145 du 25 juin 1998

C. - Conditions de la négociation de l'accord collectif

La loi dispose que les réductions du temps de travail bénéficiant de l'aide doivent être organisées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, en application d'une convention ou d'un accord de branche étendus, ou agréés selon les dispositions de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

C.1. Importance de la négociation :

La négociation autour de la réduction du temps de travail est fondamentale pour plusieurs raisons :

- elle garantit que les différents intérêts en présence ont été pris en compte : besoin de souplesse de la part des entreprises dans l'organisation du temps de travail et maintien de conditions de travail satisfaisantes, souhait pour les salariés de maîtriser le temps libéré par la réduction du temps de travail, nécessité de trouver les compromis les plus favorables à l'emploi ;

- elle permet également que l'ensemble des aspects inhérents à la réorganisation soient examinés et que les solutions soient adaptées à la situation de l'entreprise.

Le dispositif expérimental issu de la loi du 11 juin 1996 a démontré la capacité des partenaires sociaux à mettre en place des solutions diverses et adaptées à la situation des entreprises. Il revient à l'administration de les encourager dans ce sens en veillant notamment à la qualité du dialogue social. De plus, il convient d'inciter les entreprises lorsque cela s'avère utile à s'entourer de conseils externes pour le diagnostic concerté des besoins, ainsi que la définition et la mise en oeuvre des réorganisations (cf. le chapitre III relatif au dispositif d'appui-conseil).

Celles-ci peuvent bien sûr s'effectuer dans le cadre de l'ensemble des dispositifs existants d'aménagement du temps de travail et notamment, selon la situation de l'entreprise, le dispositif de modulation annuelle des horaires prévu à l'article L. 212-2-1 du code du travail.

C.2. Niveau de négociation :

Il est bien entendu souhaitable que l'ensemble de ces sujets soient abordés au plus près de la situation des acteurs concernés. La voie des accords d'entreprise ou d'établissement apparaît dans la majorité des cas la plus adaptée. Ces accords sont en toute hypothèse nécessaires pour obtenir l'aide dans les entreprises de plus de cinquante salariés.

Les accords de branche étendus peuvent avoir une fonction de cadrage général ou prévoir des dispositions d'application directe qui peuvent être adaptées à la situation des secteurs constitués de petites unités de travail homogènes. Ils peuvent ainsi prévoir un accès direct à l'aide dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Enfin, la loi prévoit également la possibilité de négocier des accords au niveau local dans le cadre de l'article L. 132-30 du code du travail.

C.3. Salariés et instances habilités à négocier :

Les accords de réduction du temps de travail sont négociés et conclus, conformément aux conditions du droit commun définis à l'article L. 132-2 du code du travail, par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ considéré.

Les accords de réduction du temps de travail conclus au niveau de l'entreprise pourront, en l'absence de délégué syndical, être négociés et signés par des salariés mandatés par une organisation syndicale reconnue représentative au plan national. Ce dispositif de mandatement est destiné à n'écarter aucune entreprise de la négociation sur la réduction du temps de travail et l'emploi, et à favoriser la structuration du dialogue dans les PME (voir chapitre Ier, fiche no 4).


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Version 1

C. - Conditions de la négociation de l'accord collectif

La loi dispose que les réductions du temps de travail bénéficiant de l'aide doivent être organisées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, en application d'une convention ou d'un accord de branche étendus, ou agréés selon les dispositions de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.

C.1. Importance de la négociation :

La négociation autour de la réduction du temps de travail est fondamentale pour plusieurs raisons :

- elle garantit que les différents intérêts en présence ont été pris en compte : besoin de souplesse de la part des entreprises dans l'organisation du temps de travail et maintien de conditions de travail satisfaisantes, souhait pour les salariés de maîtriser le temps libéré par la réduction du temps de travail, nécessité de trouver les compromis les plus favorables à l'emploi ;

- elle permet également que l'ensemble des aspects inhérents à la réorganisation soient examinés et que les solutions soient adaptées à la situation de l'entreprise.

Le dispositif expérimental issu de la loi du 11 juin 1996 a démontré la capacité des partenaires sociaux à mettre en place des solutions diverses et adaptées à la situation des entreprises. Il revient à l'administration de les encourager dans ce sens en veillant notamment à la qualité du dialogue social. De plus, il convient d'inciter les entreprises lorsque cela s'avère utile à s'entourer de conseils externes pour le diagnostic concerté des besoins, ainsi que la définition et la mise en oeuvre des réorganisations (cf. le chapitre III relatif au dispositif d'appui-conseil).

Celles-ci peuvent bien sûr s'effectuer dans le cadre de l'ensemble des dispositifs existants d'aménagement du temps de travail et notamment, selon la situation de l'entreprise, le dispositif de modulation annuelle des horaires prévu à l'article L. 212-2-1 du code du travail.

C.2. Niveau de négociation :

Il est bien entendu souhaitable que l'ensemble de ces sujets soient abordés au plus près de la situation des acteurs concernés. La voie des accords d'entreprise ou d'établissement apparaît dans la majorité des cas la plus adaptée. Ces accords sont en toute hypothèse nécessaires pour obtenir l'aide dans les entreprises de plus de cinquante salariés.

Les accords de branche étendus peuvent avoir une fonction de cadrage général ou prévoir des dispositions d'application directe qui peuvent être adaptées à la situation des secteurs constitués de petites unités de travail homogènes. Ils peuvent ainsi prévoir un accès direct à l'aide dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Enfin, la loi prévoit également la possibilité de négocier des accords au niveau local dans le cadre de l'article L. 132-30 du code du travail.

C.3. Salariés et instances habilités à négocier :

Les accords de réduction du temps de travail sont négociés et conclus, conformément aux conditions du droit commun définis à l'article L. 132-2 du code du travail, par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ considéré.

Les accords de réduction du temps de travail conclus au niveau de l'entreprise pourront, en l'absence de délégué syndical, être négociés et signés par des salariés mandatés par une organisation syndicale reconnue représentative au plan national. Ce dispositif de mandatement est destiné à n'écarter aucune entreprise de la négociation sur la réduction du temps de travail et l'emploi, et à favoriser la structuration du dialogue dans les PME (voir chapitre Ier, fiche no 4).