D. - Ampleur et effectivité de la réduction du temps de travail
Pour que la réduction du temps de travail ait un effet significatif en termes de développement de l'emploi, il est nécessaire que la durée effective du travail soit réduite dans une proportion suffisante. Ceci explique que le dispositif incitatif ne s'applique ni aux entreprises qui réduisent le temps de travail dans des proportions peu importantes, ni aux réductions du temps de travail mises en oeuvre avant la date de promulgation de la loi.
Au sein des entreprises, la réduction de l'horaire collectif de travail doit, en règle générale, concerner l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement. La réduction du temps de travail ne pourra être limitée à des parties d'établissement ou à des catégories spécifiques de salariés que pour des motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques. Il est par ailleurs souhaitable que les partenaires sociaux recherchent les modalités permettant de faire bénéficier de la RTT les salariés rattachés aux unités concernées auxquels l'horaire collectif n'est pas applicable.
Dans cette même perspective d'assurer l'effectivité de la RTT, ouvriront droit à l'aide les salariés soumis au nouvel horaire collectif réduit ainsi que ceux dont l'horaire individuel est réduit dans la même proportion que l'horaire collectif et atteint 35 heures au plus.
Il est souhaitable que les partenaires sociaux aient effectué un bilan des durées habituelles de travail pratiquées dans l'entreprise avant la réduction du temps de travail. Ce bilan pourra servir de base à la définition par l'accord d'entreprise de modalités de décompte du temps de travail qui garantissent la transparence des horaires de travail.
Au delà, il importe également que les partenaires sociaux se soient entendus sur les modalités de réorganisation du travail qui permettent de garantir l'effectivité de la réduction du temps de travail pour l'ensemble des salariés. C'est notamment dans cet esprit que la loi exige que les catégories dans lesquelles il est prévu d'opérer les embauches soient précisées dans l'accord d'entreprise. De même, l'aide ne sera pas attribuée lorsque la réduction du temps de travail ne correspond pas à un mode constant de décompte de l'horaire collectif, et notamment dans le cas où elle s'accompagne de dénonciations de pauses ou de jours de congés et où l'ampleur de la réduction du temps de travail effectif reste en deçà des 10 % exigés par la loi. Il convient en effet que la réduction du temps de travail soit effective.
Enfin, il est possible d'organiser la réduction du temps de travail et de mettre en place des modalités de décompte spécifiques pour les cadres et les salariés qui ne sont pas soumis à l'horaire collectif, afin de favoriser l'effectivité de la réduction du temps de travail dans ces catégories. Il s'agit par exemple de la possibilité d'organiser la réduction du temps de travail sous forme de jours de repos ou dans le cadre d'un compte épargne temps dans la limite précisée par le décret no 98-494 relatif à l'incitation financière, sachant que ces formules d'aménagement du temps de travail sont, bien entendu, ouvertes aux autres salariés. Le nombre de jours de repos susceptibles d'être reportés dans le compte épargne temps doit être défini par l'accord collectif.
Ces points sont repris et précisés par la fiche no 1.
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