JORF n°145 du 25 juin 1998

FICHE No 3

L'ARTICLE L. 132-30 ET LA NEGOCIATION LOCALE

L'article L. 132-30 issu de la loi du 13 novembre 1982 constitue une réponse à l'absence de représentation syndicale et donc de dialogue social dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Il permet d'instituer au plan local ou départemental des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles chargées :

- d'assurer la représentation du personnel des petites entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord constitutif ;

- d'interpréter et favoriser l'application des accords collectifs ;

- de « concourir à la conclusion » d'accords collectifs.

Ainsi, l'article L. 132-30 permet aux organisations patronales et syndicales de négocier sur un plan local ou départemental au sein de commissions paritaires, sous réserve du respect des conditions générales du droit de la négociation collective :

- négociation avec des organisations mandatées pour négocier à ce niveau ;

- participation de toutes les organisations représentatives dans le champ considéré.

Dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation, trois modalités de négociation peuvent être envisagées au niveau local. Dans les trois cas, conformément au paragraphe II de l'article 3, et si l'ensemble des conditions d'attribution sont remplies (cf. fiche contenu de l'accord), l'accord conclu ouvre droit à l'aide financière et au conventionnement au niveau de l'entreprise. Il est rappelé que seul un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou un accord d'entreprise peut être dérogatoire.


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FICHE No 3

L'ARTICLE L. 132-30 ET LA NEGOCIATION LOCALE

L'article L. 132-30 issu de la loi du 13 novembre 1982 constitue une réponse à l'absence de représentation syndicale et donc de dialogue social dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Il permet d'instituer au plan local ou départemental des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles chargées :

- d'assurer la représentation du personnel des petites entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord constitutif ;

- d'interpréter et favoriser l'application des accords collectifs ;

- de « concourir à la conclusion » d'accords collectifs.

Ainsi, l'article L. 132-30 permet aux organisations patronales et syndicales de négocier sur un plan local ou départemental au sein de commissions paritaires, sous réserve du respect des conditions générales du droit de la négociation collective :

- négociation avec des organisations mandatées pour négocier à ce niveau ;

- participation de toutes les organisations représentatives dans le champ considéré.

Dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation, trois modalités de négociation peuvent être envisagées au niveau local. Dans les trois cas, conformément au paragraphe II de l'article 3, et si l'ensemble des conditions d'attribution sont remplies (cf. fiche contenu de l'accord), l'accord conclu ouvre droit à l'aide financière et au conventionnement au niveau de l'entreprise. Il est rappelé que seul un accord professionnel ou interprofessionnel étendu ou un accord d'entreprise peut être dérogatoire.