Paris, le 19 mars 1996.
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Paris, le 19 mars 1996.
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1.1. Champ d'application du contrôle
1o Personnels soumis au contrôle de compatibilité :1 version
1.2. Nature du contrôle
1o En vertu du 1o de l'article 1er et du 1o de l'article 12 du décret, un fonctionnaire ou un agent non titulaire ne peut exercer d'activité dans une entreprise privée lorsqu'il a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions (selon la situation des agents : démission, mise à la retraite, licenciement, non-renouvellement de contrat, etc.), sa mise en congé spécial ou sa mise en disponibilité, chargé à raison même de sa fonction :1 version
1.3. Portée et conséquences du contrôle
1o La durée des interdictions :1 version
2. La procédure d'examen des dossiers individuels
1o Obligation d'information incombant à l'autorité territoriale :1 version
A N N E X E I
DECLARATION D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE PRIVEE
(Décret no 95-168 du 17 février 1995)
Vous êtes tenu de remplir ce formulaire si, souhaitant exercer une activité dans le secteur privé, vous vous trouvez dans l'une des situations suivantes :A N N E X E I I
APPRECIATION DE LA DEMANDE AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1er (1o ET 2o) ET DE L'ARTICLE 12 (1o ET 2o) DU DECRET DU 17 FEVRIER 1995 MODIFIE1. Application du 1o des articles 1er et 12
Par rapport à l'entreprise privée où se propose de travailler le demandeur, ce dernier a-t-il été chargé, au cours des cinq années précédant la cessation définitive de ses fonctions, son départ en disponibilité ou en congé sans rémunération, en raison de ses fonctions :2. Application du 2o des articles 1er et 12
En se fondant sur la déclaration de l'intéressé et la connaissance de la collectivité locale ou de l'établissement public, les activités envisagées sont-elles de nature :A N N E X E I I I
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE LA SAISINE DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR LE DECRET No 95-168 DU 17 FEVRIER 1995A N N E X E I V
TABLEAU DE SUIVI DES SAISINES DE LA COMMISSION ......................................................1 version
Le nouveau code pénal (articles 432-1 à 432-17) punit les atteintes à l'administration publique commises par des personnes exerçant une fonction publique. Ses articles 432-12 et 432-13 incriminent plus particulièrement la prise illégale d'intérêts. Sur le plan statutaire, l'article 95 de la loi 84-53, à l'instar des dispositions similaires des autres fonctions publiques, a posé le principe de l'interdiction, pour les fonctionnaires cessant leurs fonctions de façon temporaire (disponibilité) ou définitive, d'exercer, dans le secteur prive, des activités qui seraient incompatibles avec leurs précédentes fonctions. L'article 87 de la loi 93-122 prévoyait la création d'une commission consultative commune aux 3 fonctions publiques, chargée d'émettre un avis sur la compatibilité de l'activité privée envisagée avec les précédentes fonctions de l'agent. Dans leur rédaction initiale, issue de la loi 93-122, les règles régissant le passage d'agents publics dans le secteur prive comportaient la saisine facultative d'une commission commune aux 3 fonctions publiques. L'article. 4 de la loi 94-530 renforce ce dispositif par la création de 3 commissions consultatives au sein de chacune des 3 fonctions publiques et surtout en conférant un caractère obligatoire a leur consultation. Le nouveau régime impose un contrôle pour toutes les activités privées dont l'exercice est envisage et indique celles de ces activités passibles d'une interdiction. Il concerne les fonctionnaires et certains agents non titulaires. Tel est l'objet du décret 95-168 modifie. La pressente circulaire a pour objet, d'une part, de préciser l'étendue du champ de l'interdiction définie dans ce décret et, d'autre part, d'indiquer la procédure à suivre lorsqu'un agent territorial est désireux d'exercer une activité privée : le contrôle de l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents publics ayant cesse temporairement ou définitivement leurs fonctions ; la procédure d'examen des dossiers individuels. Modalités de saisine des commissions compétentes. Dispositions transitoires : toutes les demandes de disponibilité ou de congé sans rémunérations en cours d'instruction doivent être examinées selon la nouvelle procédure, il en est de même pour toutes les demandes d'exercice d'une activité privée à la suite d'une démission, d'une mise à la retraite, d'un licenciement ou d'une fin de contrat. En revanche, les agents qui exercent deja une activité privée ne sont pas soumis au contrôle de la commission des lors qu'ils n'ont pas change d'activité. Annexe I : modèle de la déclaration d'exercice d'une activité privée. Annexe II : appréciation de la demande au regard des dispositions de l'article 1 (1° et 2°) et de l'article 12 (1° et 2°) du décret 95_168. Annexe III : liste des documents a fournir lors de la saisine de la commission compétente. Annexe IV : tableau de suivi des saisines de la commission.
Dominique Perben