JORF n°43 du 19 février 1995

1.3. Portée et conséquences du contrôle

1o La durée des interdictions

Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret persistent:
- au cours de toute la période pendant laquelle, à quelque titre que ce soit, l'agent est placé en position de disponibilité;
- en cas de rupture définitive du lien avec la fonction publique, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction au regard du 1o ou du 2o de l'article 1er.
Par exemple, un fonctionnaire qui cesserait les fonctions justifiant l'incompatibilité deux ans avant de quitter définitivement l'administration ne serait soumis à l'interdiction que pendant les trois ans suivant sa radiation des cadres.


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1.3. Portée et conséquences du contrôle

1o La durée des interdictions

Les interdictions mentionnées à l'article 1er du décret persistent:

- au cours de toute la période pendant laquelle, à quelque titre que ce soit, l'agent est placé en position de disponibilité;

- en cas de rupture définitive du lien avec la fonction publique, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction au regard du 1o ou du 2o de l'article 1er.

Par exemple, un fonctionnaire qui cesserait les fonctions justifiant l'incompatibilité deux ans avant de quitter définitivement l'administration ne serait soumis à l'interdiction que pendant les trois ans suivant sa radiation des cadres.