JORF n°103 du 3 mai 1997

b) Cas particulier des électeurs

relevant de plusieurs entreprises ou établissements

Cas des salariés travaillant

dans plusieurs entreprises ou établissements

La section est alors déterminée en fonction de l'activité principale du salarié, qui est celle au titre de laquelle il a tiré la majeure partie de ses revenus durant le premier trimestre de l'année des élections conformément à l'article R. 513-6.
Pour la bonne application de cette règle, il sera préférable que la déclaration en vue de l'inscription du salarié sur la liste électorale soit effectuée par le seul employeur principal ou, à tout le moins, que le salarié concerné vérifie qu'il est déclaré par l'ensemble de ses employeurs au titre de la bonne section. Cette question sera précisée dans la partie relative à la déclaration préalable à l'inscription sur la liste électorale (titre II).


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Version 1

b) Cas particulier des électeurs

relevant de plusieurs entreprises ou établissements

Cas des salariés travaillant

dans plusieurs entreprises ou établissements

La section est alors déterminée en fonction de l'activité principale du salarié, qui est celle au titre de laquelle il a tiré la majeure partie de ses revenus durant le premier trimestre de l'année des élections conformément à l'article R. 513-6.

Pour la bonne application de cette règle, il sera préférable que la déclaration en vue de l'inscription du salarié sur la liste électorale soit effectuée par le seul employeur principal ou, à tout le moins, que le salarié concerné vérifie qu'il est déclaré par l'ensemble de ses employeurs au titre de la bonne section. Cette question sera précisée dans la partie relative à la déclaration préalable à l'inscription sur la liste électorale (titre II).