Arrête:
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Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 26 février 1991, modifié par les arrêtés des 26 juin, 5 novembre 1991 et 23 juin 1992, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Kyrnair;
Vu la demande présentée par la société Kyrnair;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 19 octobre 1992,
Arrête:
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Art. 1er. - La ligne Nîmes-Ajaccio est retirée de la liste des lignes régulières mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 26 février 1991 modifié susvisé, que la société Kyrnair est autorisée à exploiter.
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Art. 2. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 1991 modifié susvisé, la validité de l'agrément de la société pour la ligne Toulon-Lyon est modifiée comme suit:
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Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 octobre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le sous-directeur,
D. BENADON