JORF n°70 du 24 mars 1999

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale en date du 28 décembre 1998, M. Temstet est agréé au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique comme responsable des activités de recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation intraconjugale dans le laboratoire sis 60, avenue Roger-Salengro, 94500 Champigny.

Il est refusé à M. Bismuth l'agrément au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique pour être responsable des activités de recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation intraconjugale.

L'autorisation de pratiquer le recueil et traitement de sperme de donneur est refusée au laboratoire sis 60, avenue Roger-Salengro à Champigny, à l'exclusion du traitement des paillettes de sperme après cession de celles-ci à un couple déterminé par un établissement autorisé en application de l'article L. 673-5 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale en date du 28 décembre 1998, M. Temstet est agréé au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique comme responsable des activités de recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation intraconjugale dans le laboratoire sis 60, avenue Roger-Salengro, 94500 Champigny.

Il est refusé à M. Bismuth l'agrément au titre de l'article R. 152-9-2 du code de la santé publique pour être responsable des activités de recueil et traitement du sperme en vue d'une assistance médicale à la procréation intraconjugale.

L'autorisation de pratiquer le recueil et traitement de sperme de donneur est refusée au laboratoire sis 60, avenue Roger-Salengro à Champigny, à l'exclusion du traitement des paillettes de sperme après cession de celles-ci à un couple déterminé par un établissement autorisé en application de l'article L. 673-5 du code de la santé publique.