JORF n°214 du 16 septembre 1998

Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré pour une durée de six ans à compter de la publication du présent arrêté.


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Art. 2. - L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré pour une durée de six ans à compter de la publication du présent arrêté.