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Arrêté du 9 septembre 1997

TITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 2 octobre 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 30 juin 2016

Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

Installation de stockage de déchets non dangereux : installation d'élimination de déchets non dangereux par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre, y compris :

Un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairement des déchets non dangereux, dans les cas :

-de stockage des déchets avant élimination pour une durée supérieure à un an,

ou

-de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale.

A l'exclusion :

-du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol ;

-des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisation, d'un traitement ou d'une élimination en un endroit différent.

Installation nouvelle : une installation autorisée après le 2 mars 2002 ;

Installation existante : une installation autorisée avant le 2 mars 2002 et dont l'exploitation se poursuit à cette date ;

Installation collective : une installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets ou les déchets d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;

Installation interne : une installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production ;

Période d'exploitation : période couvrant les actions d'admission et de stockage des déchets ;

Période de suivi : période pendant laquelle aucun apport de déchets ne peut être réalisé et pendant laquelle il est constaté une production significative de biogaz ou de lixiviat ou toute manifestation susceptible de nuire aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée ;

Extension : augmentation de la capacité de stockage autorisée par augmentation de la hauteur de stockage des déchets sur la zone à exploiter ou par augmentation de la superficie de la zone à exploiter ;

Casier : subdivision de la zone à exploiter délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante ;

Alvéole : subdivision du casier ;

Déchets municipaux : déchets dont l'élimination au sens du titre IV du livre V du code de l'environnement relève de la compétence des communes (art. L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales) ;

Déchet non dangereux : tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 ;

Déchets inertes : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ ou des eaux souterraines ;

Traitement : les processus physiques, thermiques, chimiques ou biologiques, y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dangereux, à en faciliter la manipulation ou à en favoriser la valorisation ;

Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de l'installation de stockage ou contenu dans celle-ci ;

Installation de stockage monodéchets : une installation recevant exclusivement des déchets de même nature, issus d'une même activité et présentant un même comportement environnemental.

Déchets d'amiante lié à des matériaux inertes : déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité relevant du code 17 06 05* de la liste des déchets ;

Déchets de terres amiantifères : déchets de matériaux géologiques naturels excavés contenant naturellement de l'amiante et relevant du code 17 05 03* de la liste des déchets ;

Déchet biodégradable : tout déchet pouvant faire l'objet d'une décomposition aérobie ou anaérobie, tels que les déchets alimentaires, les déchets de jardin, le papier et le carton.

Zone isolée : commune ou portion du territoire d'une commune ne comptant pas plus de 500 habitants et dont la densité de population est inférieure ou égale à 5 habitants par kilomètre carré. Cette commune ou portion du territoire est située à plus de 100 km de l'agglomération urbaine la plus proche comptant plus de 250 habitants par kilomètre carré et n'est pas reliée à cette dernière par une voie classée dans le domaine public routier.

Les codes de la liste des déchets mentionnés au présent arrêté sont ceux figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.

Créé le 2 octobre 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 30 juin 2016

Le présent arrêté s'applique aux installations collectives et aux installations internes.

Les dispositions des titres II, III et IV sont applicables aux installations nouvelles.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes selon des modalités précisées au titre V.

Les titres Ier, VI et l'article 4 du titre II s'appliquent à toutes les installations.

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :

-les stockages spécifiques de déchets inertes ;

-les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du traitement des minéraux réalisé sur le site d'extraction ;

-les bassins de décantation ou de lagunage ;

-le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol ;

-l'utilisation, dans les installations de stockage, de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai à des fins de construction ;

-les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d'épuration et les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amendement.

Dans le cas des installations de stockage mono-déchets, les dispositions des articles 11 à 14 du titre II et de l'article 47 du titre IV pourront être adaptées sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques sur le type de stockage concerné.

Pour les casiers dédiés au stockage de déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ou de déchets à base de plâtre, les dispositions du présent arrêté sont complétées par les dispositions précisées à l'annexe VI.

Sans préjudice des dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement, le préfet peut décider que les articles 5, 6, 7 (à l'exception du contrôle visuel et de l'obligation de tenue d'un registre), 11 à 19, 22, 25, 29, 35 à 44 et 47 ne sont pas, en tout ou partie, applicables à une installation desservant une zone isolée lorsque le site est destiné à recevoir exclusivement les déchets provenant de cette zone isolée.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au jeudi 30 juin 2016

TITRE Ier : DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Article 2