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Arrêté du 9 septembre 1997

Annexes

Abrogé1 juillet 2016
Abrogé1 juillet 2016Déplacé16 mars 2006

Créé le 2 octobre 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 30 juin 2016

1. Caractérisation de base

La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation de base.

a) Informations à fournir :

-source et origine du déchet ;

-informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;

-données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;

-apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;

-code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

-au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.

b) Essais à réaliser :

Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé NF EN 12457-2. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.

Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la conformité et, si nécessaire, un essai permettant de connaître la radioactivité.

Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent.

Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :

-toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment justifiées ;

-le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission.

c) Dispositions particulières :

Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de stockage de déchets des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.

Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.

Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.

d) Caractérisation de base et vérification de la conformité :

La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y seront recherchés sont déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an.

La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité.

Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.

2. Vérification de la conformité

Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veille à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base.

La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base.

Les paramètres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de tests. Il est vérifié que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour ces paramètres pertinents.

Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base.

Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes conditions que ceux effectués pour la caractérisation de base.

Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1 b de la présente annexe sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.

Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.

Abrogé1 juillet 2016Déplacé2 mars 2002

Créé le 2 octobre 1998 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 30 juin 2016

Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets non dangereux :

-déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement à l'exception des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes et des déchets de terres amiantifères ;

-déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;

-les substances chimiques non identifiées et/ ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;

-déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;

-déchets contenant plus de 50 mg/ kg de PCB ;

-déchets d'emballages au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement ;

-déchets qui, dans les conditions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions des articles R. 541-7 à R. 541-11-1 du code de l'environnement ;

-déchets dangereux des ménages collectés séparément ;

-déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; dans le cas des installations de stockage mono-déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant, par le préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant ;

-les déchets de pneumatiques.

Abrogé1 juillet 2016Déplacé2 mars 2002

Créé le 2 octobre 1998 · En vigueur du 16 mars 2006 au 30 juin 2016

AUTORISATION ANTÉRIEURE AU 2 OCTOBRE 1998
Capacité annuelle inférieure ou égale à 20 000 tonnes.
Exploitation terminée au 1er juillet 2002
A 1
Cas général
Art. 4 : définition des déchets admis.
Art. 22 : moyens de suivi des quantités de déchets stockés, moyens de communication.
Art. 23 : stockage des carburants et hydrocarbures.
Art. 24 : prévention des nuisances sonores et des vibrations mécaniques.
Art. 25 : relevé topographique initial.
Art. 30 : prévention des risques d'incendie.
Art. 31 : prévention des odeurs.
Art. 32 : prévention des envols.
Art. 33 : prévention des nuisances.
Art. 34 : gestion des déchets de l'exploitation.
Exploitation poursuivie au-delà du 1er juillet 2002
B 1
Cas général
Art. 4 : définition des déchets admis.
Art. 5, 6, 7 et 8 relatifs à l'admission des déchets.
Art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site.
Art. 27 à 34 relatifs aux règles générales d'exploitation.
Art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets.
Art. 40 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz.
Art. 45 et 46 relatifs à l'information sur l'exploitation.
Titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.
Pour les casiers en cours de comblement et mis en exploitation avant le 1er juillet 1999 :
Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus, avec des aménagements potentiels jusqu'au 1er juillet 2009 au plus tard pour les dispositions ci-après :
  • art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site ;
  • art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets ;
  • art.
42 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz.
Exploitation poursuivie au-delà du 1er juillet 2009
C
Toutes les dispositions sont applicables, à l'exception de celles prévues par les articles 9 et 10.
Capacité annuelle supérieure à 20 000 tonnes.
Exploitation terminée au 1er juillet 2002
A 1
Cas général
Art. 4 : définition des déchets admis.
Art. 19 : drainage et collecte du biogaz.
Art. 22 : moyens de suivi des quantités de déchets stockés, moyens de communication.
Art. 23 : stockage des carburants et hydrocarbures.
Art. 24 : prévention des nuisances sonores et des vibrations mécaniques.
Art. 25 : relevé topographique initial.
Art. 30 : prévention des risques d'incendie.
Art. 31 : prévention des odeurs.
Art. 32 : prévention des envols.
Art. 33 : prévention des nuisances.
Art. 34 : gestion des déchets de l'exploitation.
Art. 44 : contrôle du biogaz.
Art. 45 : information de l'inspection des installations classées.
Titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.
Exploitation poursuivie au-delà du 1er juillet 2002
B 1
Cas général
Art. 4 : définition des déchets admis.
Art. 5, 6, 7 et 8 relatifs à l'admission des déchets.
Art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site.
Art. 27 à 34 relatifs aux règles générales d'exploitation.
Art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets.
Art. 40 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz.
Art. 45 et 46 relatifs à l'information sur l'exploitation.
Titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.
Pour les casiers en cours de comblement et mis en exploitation avant le 1er juillet 1999 :
Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus, avec des aménagements potentiels jusqu'au 1er juillet 2009 au plus tard pour les dispositions ci-après :
  • art. 12 à 18 relatifs à l'aménagement du site ;
  • art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets ;
  • art.
42 relatif au contrôle des eaux.
Exploitation poursuivie au-delà du 1er juillet 2009
C
Toutes les dispositions sont applicables, à l'exception de celles prévues par les articles 9 et 10.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du vendredi 2 octobre 1998 au jeudi 30 juin 2016

Annexes
Déchets admissibles
Les niveaux de vérification
Article ANNEXE I
Article ANNEXE II
DÉCHETS INTERDITS
Article ANNEXE III
Critéres minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans le milieu naturel
Article ANNEXE IV
LES DISPOSITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE OBSERVÉES POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS EXISTANTES AUTORISÉES AVANT LE 2 OCTOBRE 1998
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES EAUX, DES LIXIVIATS ET DES GAZ
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CASIERS DÉDIÉS AU STOCKAGE DE DÉCHETS D'AMIANTE LIÉ OU DE DÉCHETS À BASE DE PLÂTRE