JORF n°232 du 6 octobre 1992

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région océanique de contrôle, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
a) Limites latérales: communes aux deux parties, ligne joignant les points 03o30I00JN, 145o00I00JW - 03o30I00JN, 120o00I00JW 30o00I00JS, 120o00I00JW - 30o00I00JS, 157o00I00JW 05o00I00JS, 157o00I00JW - 05o00I00JS, 155o00I00JW 03o30I00JN, 145o00I00JW b) Limites verticales:
I. - Partie 1: classe E, du niveau de vol 45 (1370 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres);
II. - Partie 2: classe A, du niveau de vol 195 (5950 mètres) au niveau de vol 660 (20100 mètres).


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région océanique de contrôle, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:

a) Limites latérales: communes aux deux parties, ligne joignant les points 03o30I00JN, 145o00I00JW - 03o30I00JN, 120o00I00JW 30o00I00JS, 120o00I00JW - 30o00I00JS, 157o00I00JW 05o00I00JS, 157o00I00JW - 05o00I00JS, 155o00I00JW 03o30I00JN, 145o00I00JW b) Limites verticales:

I. - Partie 1: classe E, du niveau de vol 45 (1370 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres);

II. - Partie 2: classe A, du niveau de vol 195 (5950 mètres) au niveau de vol 660 (20100 mètres).