JORF n°215 du 16 septembre 1992

Art. 1er. - La commercialisation des mélanges de semences est autorisée pour les utilisations suivantes:
- espaces verts, conformément à l'arrêté du 18 juin 1990 susvisé;
- jachères;
- couverts à gibier.
Les mélanges déclarés pour jachères et les mélanges déclarés pour couverts à gibier doivent être composés de semences certifiées, soit de variétés du catalogue national français, soit de variétés du Catalogue commun. La mention de ces dénominations figurera de façon claire en langue française sur les emballages.
En ce qui concerne les espèces dont la certification n'est pas obligatoire, des autorisations peuvent être accordées sur justifications par le ministère de l'agriculture et de la forêt.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La commercialisation des mélanges de semences est autorisée pour les utilisations suivantes:

- espaces verts, conformément à l'arrêté du 18 juin 1990 susvisé;

- jachères;

- couverts à gibier.

Les mélanges déclarés pour jachères et les mélanges déclarés pour couverts à gibier doivent être composés de semences certifiées, soit de variétés du catalogue national français, soit de variétés du Catalogue commun. La mention de ces dénominations figurera de façon claire en langue française sur les emballages.

En ce qui concerne les espèces dont la certification n'est pas obligatoire, des autorisations peuvent être accordées sur justifications par le ministère de l'agriculture et de la forêt.