Arrête:
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive (C.E.E.) no 66/401 du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères;
Vu la directive (C.E.E.) no 70-457 du 29 septembre 1970 concernant le Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, modifiée notamment par la directive no 88-380 du 13 juin 1988 modifiant les directives no 66-400, no 66-401, no 66-402, no 66-403, no 69-208, no 70-457 et no 70-458 sur la commercialisation des semences et le catalogue commun;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, notamment son article 4;
Vu le décret no 84-82 du 2 février 1984 portant réorganisation du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées;
Vu l'arrêté du 18 juin 1990 relatif à la commercialisation des semences pour espaces verts sous forme de mélanges;
Vu le Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, modifié en dernier lieu par les arrêtés du 30 décembre 1991;
Vu les arrêtés du 15 septembre 1982 relatifs à la commercialisation de divers plants et semences,
Arrête:
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Art. 1er. - La commercialisation des mélanges de semences est autorisée pour les utilisations suivantes:
- espaces verts, conformément à l'arrêté du 18 juin 1990 susvisé;
- jachères;
- couverts à gibier.
Les mélanges déclarés pour jachères et les mélanges déclarés pour couverts à gibier doivent être composés de semences certifiées, soit de variétés du catalogue national français, soit de variétés du Catalogue commun. La mention de ces dénominations figurera de façon claire en langue française sur les emballages.
En ce qui concerne les espèces dont la certification n'est pas obligatoire, des autorisations peuvent être accordées sur justifications par le ministère de l'agriculture et de la forêt.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 81605 DU 18-05-1981,DES DIRECTIVES CEE 66-401 DU 14-06-1966,70-457 DU 29-09-1970 MODIFIEE NOTAMMENT PAR LA DIRECTIVE 88-380 DU 13-06-1988.
LA COMMERCIALISATION DES MELANGES DE SEMENCES EST AUTORISEE POUR LES UTILISATIONS SUIVANTES:
ESPACES VERTS,CONFORMEMENT A L'ARRETE DU 18-06-1990;
JACHERES;
COUVERTS A GIBIER.
LES MELANGES DECLARES POUR JACHERES ET LES MELANGES DECLARES POUR COUVERTS A GIBIER DOIVENT ETRE COMPOSES DE SEMENCES CERTIFIEES,SOIT DE VARIETES DU CATALOGUE NATIONAL FRANCAIS,SOIT DE VARIETES DU CATALOGUE COMMUN.LA MENTION DE CES DENOMINATION FIGURERA DE FACON CLAIRE EN LANGUE FRANCAISE SUR LES EMBALLAGES.
EN CE QUI CONCERNE LES ESPECES DONT LA CERTIFICATION N'EST PAS OBLIGATOIRE,DES AUTORISATIONS PEUVENT ETRE ACCORDEES SUR JUSTIFICATIONS PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET.
Fait à Paris, le 9 septembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la production et des échanges,
C. CHEREAU