Art. 2. - Sont délégués aux présidents des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs pour les fonctionnaires des corps de personnel mentionnés à l’article 1er ci-dessus, placés sous leur autorité, les actes de gestion répertoriés aux 3° 7° 8°, 9° et 10° de l’article 1er ci-dessus.
Les autres actes de gestion répertoriés à l’article 1er ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative.
Les autres actes de gestion répertoriés à l’article 1er ci-dessus relèvent de la compétence du préfet du département siège de la juridiction administrative.