Art. 5. - Le brevet d'études professionnelle maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche est attribué au vu des résultats obtenus: - soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II (1);
- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II (1).
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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