JORF n°234 du 6 octobre 1991

Art. 10. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle de marin-pêcheur option Pont dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé.


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Art. 10. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et exploitation des navires de pêche peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle de marin-pêcheur option Pont dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 31 juillet 1990 susvisé.