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Attribution du brevet d'études professionnelles maritimes
Art. 13. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de conduite et d'exploitation des navires de pêche est attribué après délibération d'un jury national désigné par le ministre chargé de la mer, pour une année scolaire,
sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.
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